Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
6 septembre 2016
Numéro de rôle
14-29.692
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
10 877 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

CGA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 septembre 2016

Cassation partielle

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 709 F-D

Pourvois n° P 14-29.692 et J 15-12.603JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Statuant sur le pourvoi n° P 14-29.692 formé par la société Spie SCGPM, société anonyme, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 23 octobre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Bati Europe intérim, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société [...] , société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

3°/ à Mme G... O..., veuve E..., domiciliée [...] ,

défenderesses à la cassation ; II - Statuant sur le pourvoi n° J 15-12.603 formé par la société [...] , société à responsabilité limitée,

contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Spie SCGPM, société anonyme,

2°/ à la société Bati Europe intérim, société à responsabilité limitée,

3°/ à Mme G... O..., veuve E...,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse au pourvoi n° P 14-29.692 invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi n° J 15-12.603 invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation également annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, les observations de la SCP Caston, avocat de la société Spie SCGPM, de Me Blondel, avocat de la société Bati Europe intérim, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société [...] , l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Joint les pourvois n° P 14-29.692 et J 15-12.603, qui attaquent le même arrêt ;

Donne acte à la société [...] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme O..., veuve E... ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Bati Europe interim (la société Bati Europe), société de travail temporaire dans les métiers du bâtiment, a proposé à la société Spie SCGPM (la société Spie), entreprise générale de bâtiment, une équipe de dix-huit intérimaires pour la réalisation d'un chantier ; que reprochant à la société Spie d'avoir rompu brutalement les pourparlers ainsi que d'avoir, avec la société [...] (la société [...]), commis à son égard des actes de concurrence déloyale et de parasitisme, la société Bati Europe les a assignées en réparation de ses préjudices ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'en dépit du visa erroné des conclusions de la société Spie, la cour d'appel a statué sur toutes les prétentions de celle-ci, et au vu de tous les moyens formulés dans ses dernières conclusions, aucun défaut de réponse à un moyen n'étant invoqué ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Spie SCGPM à payer à la société Bati Europe interim la somme de 50 000 euros au titre de la rupture brutale des pourparlers et, in solidum avec la société [...] , la somme de 6 010 euros au titre des frais engagés pour le chantier, l'arrêt rendu le 23 octobre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six septembre deux mille seize.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 6 septembre 2016, sous le numéro 14-29.692.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14-29.692. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.