Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
6 septembre 2016
Numéro de rôle
15-13.128
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 255 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 septembre 2016

Cassation partielle

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 707 F-D

Pourvoi n° E 15-13.128

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. B... T... , domicilié [...] ,

2°/ Mme M... E..., domiciliée [...] (États-Unis), agissant en qualité de mandataire de Mme C... T...,

3°/ la société Mont Hope, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

4°/ Mme R... J..., domiciliée [...] (États-Unis),

5°/ M. F... S... J..., domicilié [...] (États-Unis),

contre l'arrêt rendu le 29 décembre 2014 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), dans le litige les opposant à M. D... X..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Le Bras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Le Bras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. B... T..., Mme M... E..., ès qualités, la société Mont Hope, Mme R... J... et M. F... S... J... , de Me Rémy-Corlay, avocat de M. X..., l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que A... T... et V... J... ont constitué la société Mont Hope qui a pour activité l'acquisition et la vente de parcelles immobilières, [...] en étant le gérant avant que ne lui succède M. X... ; que reprochant à ce dernier de gérer seul la société Mont Hope, [...] a obtenu du juge des référés la désignation d'un administrateur provisoire ; qu'après l'achèvement de la mission de celui-ci, la société Mont Hope, qui avait assigné M. X... en référé-expertise le 11 février 2009, a obtenu la désignation, par ordonnance du 20 mai 2009, d'un expert chargé d'examiner la gestion de la société, lequel a déposé son rapport le 15 octobre 2010 ; que reprochant à M. X... des fautes de gestion, la société Mont Hope, [...] et les héritiers de A... T..., décédé, M. B... T... et Mme C... Y... T... (les consorts T...), l'ont assigné le 30 novembre 2011 en réparation de leurs préjudices ; que M. X... a opposé l'irrecevabilité des demandes comme prescrites ; que V... J... étant décédé en 2014, en cours d'instance, ses héritiers, Mme R... J... et M. F... S... J..., ont repris la procédure ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu les articles 2231, 2241 et 2242 du code civil et L. 223-23 du code de commerce ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que l'assignation en référé interrompt le délai de prescription pendant la durée de l'instance à laquelle il est mis fin par l'ordonnance désignant un expert, de sorte que cette ordonnance fait courir un nouveau délai de prescription ;

Attendu que pour déclarer prescrites les demandes des consorts J... et T... et de la société Mont Hope, l'arrêt, après avoir retenu, d'abord, que le point de départ de la prescription devait être fixé à la présentation, en vue de leur approbation par l'assemblée générale des associés en date du 14 septembre 2007, des comptes annuels afférents aux exercices 2002, 2003, 2004 et 2005 dans lesquels étaient enregistrées les opérations de paiement de prime, de dation en paiement et de vente, ensuite, que le délai triennal de prescription de l'article L. 223-23 du code de commerce avait été interrompu par l'assignation en référé-expertise délivrée le 11 février 2009, jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance de référé, soit le 20 mai 2009, et non au jour du dépôt du rapport d'expertise, retient que les faits dommageables allégués au soutien de l'assignation en responsabilité de la société Mont Hope et de ses associés en date du 30 novembre 2011 remontent à plus de trois ans, nonobstant l'interruption de prescription entre février et mai 2009 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, l'assignation en référé ayant interrompu le délai de prescription pendant la durée de l'instance à laquelle il avait été mis fin par l'ordonnance désignant un expert, un nouveau délai triennal de prescription avait recommencé à courir, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il constate l'irrecevabilité des demandes des consorts J..., T... et de la société Mont Hope comme étant prescrites et déboute les consorts J..., T... et la société Mont Hope de l'ensemble de leurs demandes, l'arrêt rendu le 29 décembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à M. B... T..., Mme M... E..., agissant en sa qualité de mandataire de Mme C... T..., la société Mont Hope, Mme R... J... et M. F... S... J... la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six septembre deux mille seize.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 6 septembre 2016, sous le numéro 15-13.128.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-13.128. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.