Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 6 septembre 2016
- Numéro de rôle
- 15-12.230
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 015 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
CGA
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 septembre 2016
Cassation sans renvoi
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 703 F-D
Pourvoi n° D 15-12.230
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Alstom Switzerland Ltd, dont le siège est [...] ),
2°/ la société Alstom Holdings, société anonyme,
3°/ la société Alstom, société anonyme,
ayant toutes deux leur siège [...] ,
contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2014 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige les opposant à la société Uape Holding Usines Applications Poly Expanses, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Tréard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Tréard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de la société Alstom Switzerland Ltd, de la société Alstom Holdings et de la société Alstom, de Me Bertrand, avocat de la société Uape Holding Usines Applications Poly Expanses, l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que plusieurs sociétés du groupe Alstom et la société UAPE Holding Usines Applications Poly Expanses (la société UAPE) se sont rapprochées en 2004 en vue de développer des projets dans le domaine énergétique en Russie et ont signé plusieurs protocoles de coopération et conventions préparatoires portant sur la construction de centrales hydroélectriques au cours des années 2004 et 2005 ; qu'estimant avoir subi des préjudices à la suite de l'abandon de ces projets, la société UAPE a assigné, en 2010, devant le tribunal de commerce de Nanterre, les sociétés Alstom, Alstom Holdings et Alstom Switzerland (les sociétés Alstom) en paiement de dommages-intérêts, sur le fondement de l'article 1134 du code civil, sur celui des articles 1382 et suivants du code civil, ainsi que sur les dispositions de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce ; que la société UAPE a interjeté appel devant la cour d'appel de Versailles du jugement du tribunal qui s'était déclaré compétent ; que les sociétés Alstom ont soulevé l'irrecevabilité de l'appel ;
Attendu que pour déclarer l'appel de la société UAPE recevable, l'arrêt relève que si l'article 122 du code de procédure civile ne fait pas une énumération limitative des fins de non-recevoir, celles-ci ne sauraient toutefois empiéter sur le champ des exceptions d'incompétence, définies aux articles 75 et suivants du même code ; qu'il retient que l'article D. 442-3 du code de commerce donne à la seule cour d'appel de Paris compétence pour connaître des décisions relatives à l'application de l'article L. 442-6 du code de commerce et que la cour d'appel de Versailles conserve son pouvoir juridictionnel pour statuer sur une telle exception d'incompétence ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu les articles L. 442-6, III, alinéa 5, et D. 442-3 du code de commerce, ensemble l'article 122 du code de procédure civile ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare irrecevable l'appel formé devant la cour d'appel de Versailles par la société UAPE Holding Usines Applications Poly Expanses contre le jugement du 4 avril 2012 ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens, y compris ceux exposés devant les juridictions du fond ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six septembre deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles L. 442-6, III, alinéa 5, et D. 442-3 du code de commerce.
- Article 122 du code de procédure civile.
- Article 627 du code de procédure civile, après avertissement délivré aux parties.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 6 septembre 2016, sous le numéro 15-12.230.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-12.230. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.