Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 6 septembre 2016
- Numéro de rôle
- 14-27.082
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 158 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 septembre 2016
Cassation
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 702 F-D
Pourvoi n° B 14-27.082
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Y... U..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 11 juin 2014 par la cour d'appel de Nancy (2e chambre commerciale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. K... O..., domicilié [...] ,
2°/ à la société SEI, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Contamine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Contamine, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. U..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. O... et de la société SEI, l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que MM. U... et O... sont associés, chacun pour moitié, de la société à responsabilité limitée SEI (la société) ; que, par délibération de l'assemblée générale extraordinaire du 30 décembre 2011, M. O... a été nommé gérant à compter du 1er janvier 2012 sans qu'une rémunération de ces fonctions ne soit prévue ; que M. U... a introduit une action sociale, pour le compte de la société, pour demander la condamnation de M. O... à restituer à cette dernière certaines sommes qu'il avait prélevées à titre de rémunération de ses fonctions de gérant ;
Attendu que, pour déclarer irrecevables les demandes de M. U..., dire que les sommes prélevées depuis le 1er janvier 2012 devaient être considérées comme des acomptes sur la rémunération de la gérance à compter de la date d'effet de la nomination de M. O... à ces fonctions, dire n'y avoir lieu à se prononcer sur l'existence d'un abus d'égalité prétendument commis par M. U... et confirmer le jugement en ce qu'il désigne un administrateur ad hoc, l'arrêt retient que M. U... n'établit pas l'existence d'un quelconque préjudice social ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 31 du code de procédure civile ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 juin 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six septembre deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 6 septembre 2016, sous le numéro 14-27.082.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14-27.082. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.