Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 6 septembre 2016
- Numéro de rôle
- 14-26.839
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 758 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 septembre 2016
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 693 F-D
Pourvoi n° N 14-26.839
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société [...] , société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 2), dans le litige l'opposant à la société Metering & Technology, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Darbois, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Darbois, conseiller, les observations de la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat de la société [...] , de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de la société Metering & Technology, l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 septembre 2014), que la société [...] , spécialisée dans la production et la commercialisation de débitmètres, reprochant à la société Metering & Technology (la société M & T), constituée par trois de ses anciens salariés, de commercialiser des produits similaires aux siens, après avoir obtenu l'autorisation de procéder à diverses investigations dans les locaux de cette société, la communication de documents relatifs au développement de ses produits ainsi qu'une mesure d'expertise, l'a assignée en concurrence déloyale et parasitaire ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'après avoir indiqué que l'expert avait constaté la très grande proximité des technologies relatives aux débitmètres à hélice mises en oeuvre par chacune des deux sociétés, mais aussi décrit les différences existant entre les produits en présence, et avoir retenu qu'au regard de l'étroitesse de ce marché, les marges de progression pour acquérir un avantage technologique et se différencier de la concurrence étaient limitées, l'arrêt relève, d'abord, qu'il n'est pas établi que ces similitudes portent sur des éléments spécifiquement créés par la société [...] , laquelle ne caractérise pas les éléments qui se distingueraient de ceux déjà connus et seraient susceptibles de constituer une appropriation indue de son savoir-faire particulier ; qu'il relève, ensuite, qu'aucun document de cette société n'a été retrouvé dans les locaux de la société M & T et que l'expert a indiqué sur ce point, d'une part, que rien ne permettait de dire que celle-ci avait eu recours à des documents ou des techniques ou secrets de fabrique ou des brevets de la première et, d'autre part, que les trois anciens salariés disposaient des compétences requises pour développer en un court temps deux débitmètres, l'un à ultrasons et l'autre à hélice ; qu'il relève, encore, que les débitmètres à turbine à hélices hélicoïdales à bords d'attaque courbes existaient déjà sur le marché, émanant de la société Enha en 1988 et de la société FMC Smith en 1999 et 2000, que cette technologie faisait l'objet d'une importante communication, notamment de la société [...] , et que, d'après l'expert, la société M & T n'avait pas développé une technologie innovante par rapport à celle déjà connue ; que l'arrêt retient, enfin, que la société M & T, ayant eu recours à un emprunt et bénéficié d'un crédit d'impôts recherche, a adopté un modèle économique de fonctionnement concentré sur la recherche et le développement d'une seule technologie reproductible, lui permettant de faire des économies d'infrastructure et de masse salariale, à la différence de la société [...] , qui indique travailler à partir d'abaques définissant chaque hélice de façon unique pour tout nouveau débitmètre et dont l'investissement financier allégué ne correspond pas aux frais de recherche et de développement relatifs aux hélices mais aux frais généraux de l'entreprise intervenant sur plusieurs secteurs technologiques et produits ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, dont elle a déduit que la technologie des débitmètres à turbine à hélices hélicoïdales à bords d'attaque courbes se trouvait dans le domaine public et que la société M & T, qui disposait des moyens humains, financiers et techniques nécessaires, avait utilisé cette technologie commune pour élaborer un débitmètre à hélice se distinguant de ceux conçus par la société [...] , la cour d'appel, qui a ainsi écarté tout acte de concurrence déloyale et de parasitisme et n'était pas tenue de procéder à la recherche inopérante invoquée par la deuxième branche, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, pris en ses trois premières branches et en sa septième branche, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société [...] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Metering & Technology la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six septembre deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 6 septembre 2016, sous le numéro 14-26.839.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14-26.839. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.