exploitation antérieure à la vente d'une installation soumise à autorisation

casexploitation antérieure à la vente d'une installation soumise à autorisation

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
15 septembre 2016
Numéro de rôle
15-21.916
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 134 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV.3

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 15 septembre 2016

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 936 FS-P+B

Pourvoi n° H 15-21.916

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la Société d'aménagement et de développement des villes (SADEV 94), société anonyme, et du département du Val-de-Marne, société d'économie mixte, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 21 mai 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige l'opposant à la société Rancy investissements, venant aux droits de la société Soft ADS immobilier, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 juin 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Le Boursicot, conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, MM. Pronier, Nivôse, Maunand, M. Bureau, conseillers, Mmes Vérité, Abgrall, Guillaudier, Georget, Renard, conseillers référendaires, M. Dupont, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Le Boursicot, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la Société d'aménagement et de développement des villes et du département du Val-de-Marne, de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société Rancy investissements, l'avis de M. Charpenel, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 mai 2015), que la Société d'aménagement et de développement des villes et du département du Val-de-Marne (la SADEV 94), bénéficiaire d'une délégation du droit de préemption urbain consentie par la commune d'Ivry-sur-Seine, a décidé d'exercer ce droit, à l'occasion d'une déclaration d'intention d'aliéner un terrain faite par la société Soft ADS immobilier ; que le juge de l'expropriation, saisi par la SADEV 94, a fixé le prix à la somme de 3 640 000 euros ; que la SADEV 94 ayant refusé de signer l'acte de vente, en invoquant un manquement du vendeur à l'obligation d'information environnementale, prévue par l'article L. 514-20 du code de l'environnement, la société Soft ADS immobilier l'a assignée en réitération de la vente par voie judiciaire ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'ayant exactement retenu qu'en application de l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction antérieure à la loi du 24 mars 2014, le vendeur n'avait pas l'obligation formelle d'informer le titulaire du droit de préemption, dans la déclaration d'intention d'aliéner, qu'une installation soumise à autorisation ou à enregistrement avait été antérieurement exploitée sur le terrain, objet de la vente, la cour d'appel en a déduit à bon droit que la SADEV 94 ne pouvait se prévaloir de l'article L. 514-20 du code de l'environnement ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Société d'aménagement et de développement des villes et du département du Val-de-Marne aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Société d'aménagement et de développement des villes et du département du Val-de-Marne 94 et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Soft ADS immobilier ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille seize et signé par lui et Mme Berdeaux, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt ;

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 15 septembre 2016, sous le numéro 15-21.916.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-21.916. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.