Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
14 septembre 2016
Numéro de rôle
12-19.118
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 222 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 septembre 2016

Cassation

M. LOUVEL, premier président

Arrêt n° 1597 FS-D

Pourvoi n° D 12-19.118

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme D... Q..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 28 mars 2012 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre C), dans le litige l'opposant à Mme F... W..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juillet 2016, où étaient présents : M. Louvel, premier président, M. Frouin, président et rapporteur, M. Chollet, conseiller doyen, MM. Ludet, Mallard, Mmes Goasguen, Vallée, Guyot, Aubert-Monpeyssen, Schmeitzky-Lhuillery, MM. Rinuy, Schamber, Ricour, conseillers, MM. Alt, Flores, Mmes Wurtz, Ducloz, Brinet, MM. David, Belfanti, Mme Ala, conseillers référendaires, M. Liffran, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Frouin, président, les observations de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de Mme Q..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme W..., l'avis de M. Liffran, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Q... a été engagée en qualité de vétérinaire salariée à compter du 23 août 2004 par Mme W..., d'abord par contrats à durée déterminée puis par contrat à durée indéterminée ; que son contrat comportait une clause de non-concurrence ne prévoyant pas de contrepartie pécuniaire ; qu'ayant donné sa démission, puis quelques mois plus tard ouvert sa propre clinique vétérinaire, elle a été condamnée par les juridictions ordinales à une suspension d'activité de douze mois ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour faire juger que la clause de non-concurrence était nulle ; que la cour d'appel a retenu que la clause de non-concurrence était strictement conforme aux dispositions de l'article R. 242-65 du code rural relatives à la profession de vétérinaire ; que par arrêt du 15 janvier 2014, la Cour a renvoyé l'une ou l'autre parties à saisir la juridiction administrative aux fins d'appréciation de la légalité de l'article R. 242-65 du code rural et de la pêche maritime ; que par arrêt du 10 février 2016, le Conseil d'Etat a déclaré que l'exception d'illégalité des dispositions de l'article R. 242-65 du code rural et de la pêche maritime, dans leur rédaction issue du décret n° 2003-967 du 9 octobre 2003 portant code de déontologie vétérinaire et modifiant le code rural et de la pêche maritime n'est pas fondée ;

Attendu que, pour confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la clause de non-concurrence était valide et n'avait pas été respectée, l'arrêt retient que les contrats conclus entre les parties prévoyaient en leur article 12 une clause de non-concurrence strictement conforme aux dispositions de l'article R. 242-65 du code rural et de la pêche maritime relatives à la profession de vétérinaire interdisant au docteur Q... pendant deux ans après la rupture de la relation de travail, d'exercer son activité de vétérinaire dans un périmètre de 25 kilomètres du cabinet de son ancien employeur, que la validité d'une clause de non-concurrence s'apprécie à la date de sa conclusion, que force est de constater qu'à la date de conclusion des contrats, aucun texte d'origine réglementaire ou législative ne venait ajouter une obligation de contrepartie financière aux dispositions précitées du code rural repris dans le code de déontologie des vétérinaires, que peu importe, qu'ultérieurement la convention collective nationale des vétérinaires, pour se mettre en conformité avec l'évolution jurisprudentielle, ait introduit en son article 65 une contrepartie financière à une clause de non-concurrence, qu'il est en outre constant que le docteur Q... a ouvert le 3 juin 2009 une clinique vétérinaire zone des Paluds à Eyguieres, soit à une distance de moins de 25 kilomètres de la clinique du docteur W... chez qui elle avait été salariée, qu'il convient dès lors de dire valide la clause de non-concurrence ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle et l'article R. 242-65 du code rural et de la pêche maritime en sa rédaction alors applicable ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mars 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne Mme W... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme Q... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Louvel, premier président et par Mme Piquot, greffier de chambre présente lors de la mise à disposition de l'arrêt le quatorze septembre deux mille seize.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article R. 242-65 du code rural et de la pêche maritime en sa rédaction alors applicable.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 14 septembre 2016, sous le numéro 12-19.118.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 12-19.118. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.