Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
14 septembre 2016
Numéro de rôle
14-24.650
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
6 110 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 septembre 2016

Cassation partielle

M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 1514 F-D

Pourvois n° G 14-24.650 et J 14-24.651JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois n° G 14-24.650 et J 14-24.651 formés respectivement par :

1°/ Mme W... O..., domiciliée [...] ,

2°/ Mme K... Y..., domiciliée [...] ,

contre deux arrêts rendus le 2 juillet 2014 par la cour d'appel de Montpellier (4e chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Les Vins Skalli, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi respectif, trois moyens communs de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Déglise, conseiller rapporteur, Mme Basset, conseiller, M. Petitprez, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Déglise, conseiller, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de Mmes O... et Y..., de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Les Vins Skalli, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon les arrêts attaqués, que la société Les Vins de Skalli a procédé à une réorganisation de l'entreprise à la fin de l'année 2010 comportant la mise en place d'un plan de sauvegarde de l'emploi et conduisant à la suppression de trente-deux postes de travail, dont ceux de Mme O..., engagée le 9 janvier 1996 et occupant en dernier lieu le poste d'assistante de paye, et de Mme Y..., engagée le 26 novembre 1990 et occupant en dernier lieu le poste d'assistante de trésorerie et comptabilité ; que les salariées, dont la rupture des contrats travail a été confirmée par lettres du 19 janvier 2011 après acceptation d'une convention de reclassement personnalisé, ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu leur connexité, joint les pourvois n° G 14-24.650 et J 14-24.651 ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils disent que la société Les Vins de Skalli a respecté son obligation de reclassement à l'égard de Mme O... et de Mme Y... et que leur licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu'ils déboutent les salariées de leur demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, les arrêts rendus le 2 juillet 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne la société Les Vins Skalli aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Les Vins Skalli et condamne celle-ci à payer à Mmes O... et Y... la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille seize.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 14 septembre 2016, sous le numéro 14-24.650.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14-24.650. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.