Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
14 septembre 2016
Numéro de rôle
15-19.780
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
4 062 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 septembre 2016

Cassation

Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 1492 F-D

Pourvoi n° K 15-19.780

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme B... M..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 17 avril 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre C), dans le litige l'opposant à la société France Télévisions, société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits de la Société nationale France 3,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 juin 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Guyot, M. Ricour, conseillers, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Vallée, conseiller, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de Mme M..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société France Télévisions, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme M..., engagée à compter du 1er décembre 1990, par plusieurs contrats à durée déterminée, en qualité de producteur artistique de télévision par la Société nationale France 3 Méditerranée, aux droits de laquelle vient la société France Télévisions, a saisi une première fois la juridiction prud'homale ; que par arrêt du 19 janvier 2006, devenu définitif, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a requalifié ses contrats de travail en contrat de travail à durée indéterminée depuis 1993, a ordonné sous astreinte son intégration au poste de journaliste spécialisé et a condamné l'employeur au paiement d'une indemnité de requalification et à des dommages-intérêts pour différence de traitement ; que, considérant qu'elle devait bénéficier de la qualification de journaliste spécialisé palier 2 pour la période d'avril 2006 à janvier 2012, puis du palier 4 de celle de journaliste grand reporter, accordée par l'employeur à compter de janvier 2012, et qu'elle était victime d'une inégalité de traitement, la salariée a de nouveau saisi la juridiction prud'homale ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 avril 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société France Télévisions aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société France Télévisions à payer à Mme M... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille seize.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 14 septembre 2016, sous le numéro 15-19.780.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-19.780. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.