Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 13 septembre 2016
- Numéro de rôle
- 15-13.774
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 743 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 13 septembre 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10195 F
Pourvoi n° H 15-13.774
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société [...] , société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'ordonnance rendue le 9 décembre 2014 par le premier président de la cour d'appel de Paris, dans le litige l'opposant à Mme R... J..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Le Mesle, premier avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Cabinet I... X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme J... ;
Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, l'avis de M. Le Mesle, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Cabinet I... X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mme J... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision.
Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société Cabinet I... X....
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable comme prescrite la demande de la Selarl [...] ;
AUX MOTIFS QU'est commercial l'engagement d'un associé unique d'une Eurl, elle-même titulaire de parts dans une société commerciale, lorsque cet associé cautionne le remboursement d'un prêt consenti à l'Eurl pour l'acquisition de parts d'une SNC dès lors qu'il s'était engagé, comme en l'espèce, dans cette opération visant à créer une Eurl dans le seul objectif de réaliser une opération financière de défiscalisation ; qu'il s'ensuit que la prescription décennale des dettes commerciales de l'ancien article L 110-4 du Code de commerce, alors en vigueur, est applicable et que la demande est prescrite ;
1/ ALORS QUE l'article L 110-4 du Code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008 n'est pas applicable aux obligations nées entre deux non commerçants ; que celui qui accompli un acte de commerce isolé n'a pas la qualité de commerçant ; qu'en déduisant l'applicabilité de la disposition susvisée en l'espèce de ce que l'engagement de Monsieur J... de cautionner le remboursement d'un prêt consenti à l'EURL [...], à l'occasion d'une opération financière de défiscalisation, serait commercial, le juge n'a pas justifié sa décision au regard de cette disposition et de l'article L 121-1 du Code de commerce ;
2/ ALORS QUE l'article L 110-4 du Code de commerce n'est pas applicable aux obligations nées entre non-commerçants ; qu'en faisant application de cette disposition entre Monsieur J... et la Selarl [...] , tous deux non commerçants, la Cour d'appel a violé la disposition susvisée ;
ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES DU PREMIER JUGE, QU'à supposer que l'on puisse considérer que Monsieur J... ait été personnellement le client du cabinet X..., il y aurait alors lieu de constater qu'il résulte des écrits du demandeur qu'il exerçait aussi une activité commerciale en tant que gérant de l'EURL [...], caution des emprunts souscrits par elle et personnellement débiteur d'un emprunt bancaire souscrit pour financer l'acquisition de parts sociales de la SNC Hôtel Résidence le CHAMBIGES ; que dans le cas présent, la prescription doit donc s'analyser en faisant référence aux dispositions de l'article L 110-4 du code de commerce modifié par la loi du 17 juin 2008 ;
3/ ALORS QU'en décidant, à supposer adoptés les motifs de la décision du 10 décembre 2013, que Monsieur J... avait la qualité de commerçant en tant que gérant de l'EURL [...], caution des emprunts souscrits par celle-ci et personnellement débiteur d'un emprunt bancaire souscrit pour financer l'acquisition de parts sociales de la SNC Hôtel Résidence Le CHAMBIGES, la Cour d'appel a violé l'article L 121-1 du Code de commerce.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 13 septembre 2016, sous le numéro 15-13.774.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-13.774. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.