portée
date de publication de l'arrêté du 1er septembre 2011 relatif à la mise en oeuvre du contrat de sécurisation professionnelleportéeSens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 21 septembre 2016
- Numéro de rôle
- 15-10.310
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 144 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 septembre 2016
Cassation partielle sans renvoi
M. FROUIN, président
Arrêt n° 1532 FS-P+B
Pourvoi n° S 15-10.310
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme Q... J.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 19 juin 2015.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. S... G..., domicilié [...] , agissant en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de l'association Le Cercle Wagram,
contre l'arrêt rendu le 5 novembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Q... J..., domiciliée [...] ,
2°/ à l'AGS-CGEA Ile-de-France Ouest, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 juin 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Maron, conseiller rapporteur, M. Huglo, Mmes Geerssen, Lambremon, MM. Chauvet, Déglise, Mmes Reygner, Farthouat-Danon, M. Betoulle, Mmes Slove, Basset, conseillers, Mmes Mariette, Sabotier, Salomon, Depelley, Duvallet, M. Le Corre, Mme Prache, conseillers référendaires, M. Petitprez, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Maron, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. G..., ès qualités, de la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat de Mme J..., l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme J... a été engagée par l'association Le Cercle Wagram le 8 mars 2010 en qualité de croupier-changeur ; que cette association a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire le 29 juillet 2011, convertie, le 22 septembre 2011, en liquidation judiciaire ; que la salariée a adhéré le 27 septembre 2011 à une convention de reclassement personnalisé ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour demander, notamment, que la date d'engagement de sa procédure de licenciement soit fixée au 8 septembre 2011 et obtenir des dommages-intérêts pour privation du bénéfice des droits au contrat de sécurisation professionnelle entré en vigueur le 1er septembre 2011 ;
Attendu que pour fixer au passif de la liquidation judiciaire de l'association Le Cercle Wagram les créances indemnitaires au profit de la salariée à titre de réparation du préjudice financier, l'arrêt retient que dans la mesure où l'engagement de la procédure de licenciement peut être fixé au 8 septembre 2011, date de l'entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique, le mandataire liquidateur ès qualités ne peut se retrancher derrière la date de convocation du représentant des salariés, soit le 26 août, pour dénier à la salariée le bénéfice des dispositions du contrat de sécurisation professionnelle ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 1er du code civil, l'article 44, paragraphe IV, de la loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011, l'arrêté du 6 octobre 2011 portant agrément de la convention du 19 juillet 2011 relative au contrat de sécurisation professionnelle, l'arrêté du 1er septembre 2011, publié le 23 septembre 2011, relatif à la mise en oeuvre du contrat de sécurisation professionnelle et les articles L. 1233-66 et L. 1233-68 du code du travail alors applicables ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, les lois, lorsqu'elles sont publiées au Journal officiel de la République française, entrent en vigueur à la date qu'elles fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication ; que toutefois l'entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont l'exécution nécessite des mesures d'application est reportée à la date d'entrée en vigueur de ces mesures ; que selon le deuxième, jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions conventionnelles et réglementaires d'application de l'article 41 de la loi relatif au contrat de sécurisation professionnelle, la convention de reclassement personnalisé reste applicable selon les modalités en vigueur à la date de promulgation de ladite loi ; que, selon l'article L. 1233-68 du code du travail, un accord conclu et agréé définit les modalités de mise en oeuvre du contrat de sécurisation professionnelle ; qu'à défaut d'accord ou d'agrément de cet accord, ces mesures d'application et leurs modalités de financement sont fixées par décret en Conseil d'État ; que les organisations syndicales d'employeurs et de travailleurs ont conclu le 19 juillet 2011 une convention relative au contrat de sécurisation professionnelle dont l'arrêté d'agrément, pris le 6 octobre 2011, a été publié au Journal officiel le 21 octobre 2011 ; qu'un arrêté du 1er septembre 2011 relatif à la mise en oeuvre du contrat de sécurisation professionnelle disposant dans son article 1er que, dans les conditions prévues à l'article L. 1233-66 du code du travail, l'employeur est tenu de proposer à chaque salarié dont il envisage de prononcer le licenciement pour motif économique le bénéfice d'un contrat de sécurisation professionnelle a été publié au Journal officiel le 23 septembre 2011 ; qu'il résulte de ces dispositions que l'entrée en vigueur de l'article 41 de la loi du 28 juillet 2011, dont l'exécution nécessitait les mesures d'application définies par la convention du 19 juillet 2011 relative au contrat de sécurisation professionnelle, a été reportée à la date de publication de l'arrêté du 1er septembre 2011 et ne s'est appliquée qu'aux licenciements intervenus dans le cadre d'une procédure de licenciement pour motif économique engagée, au sens de l'article 29 de ladite convention, postérieurement à cette date ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe la créance de dommages-intérêts pour préjudice financier de Mme J... au passif de l'association Le Cercle Wagram à 2 158,24 euros, la créance au titre de l'article 700 du code de procédure civile à 1 000 euros et condamne M. G..., ès qualités, à payer à Mme J... la somme de 500 euros sur ce même fondement, l'arrêt rendu le 5 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute Mme J... de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice financier ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. G..., ès qualités ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Frouin, président et par Mme Piquot, greffier de chambre présente lors de la mise à disposition de l'arrêt en son audience publique du vingt et un septembre deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article R. 431-5Code de l'organisation judiciaire
- Article 1015Code de procédure civile
- Article 627Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 1232-2Code du travail
- Article L. 1233-11Code du travail
- Article L. 1233-28Code du travail
- Article L. 1233-30Code du travail
- Article L. 1233-65Code du travail
- Article L. 1233-66Code du travail
- Article L. 1233-68Code du travail
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application.
- Article 1015 du même code.
- Article 1er du code civil.
- Article 44, paragraphe IV, de la loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011, l'arrêté du 6 octobre 2011 portant agrément de la convention du 19 juillet 2011 relative au contrat de sécurisation professionnelle, l'arrêté du 1er septembre 2011, publié le 23 septembre 2011, relatif à la mise en oeuvre du contrat de sécurisation professionnelle.
- Articles L. 1233-66 et L. 1233-68 du code du travail alors applicab.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 21 septembre 2016, sous le numéro 15-10.310.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-10.310. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.