requête aux fins d'autorisation d'inscription provisoire de nantissement sur un fonds de commerce

casrequête aux fins d'autorisation d'inscription provisoire de nantissement sur un fonds de commerce

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
22 septembre 2016
Numéro de rôle
15-13.034
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 836 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

CGA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 22 septembre 2016

Cassation

Mme FLISE, président

Arrêt n° 1373 F-P+B

Pourvoi n° C 15-13.034

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société RCO and Co, Pavillon D'Oc restaurant, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],

contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2014 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre section 2), dans le litige l'opposant à la société Architecture JP Gomis, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 juillet 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Martinel, conseiller rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Martinel, conseiller, les observations de la SCP Odent et Poulet, avocat de la société RCO and Co, de la SCP Caston, avocat de la société Architecture JP Gomis, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par une requête déposée le 10 février 2014, la société Architecture J.P. Gomis a saisi le président d'un tribunal de commerce à fin d'obtenir l'autorisation de prendre une inscription provisoire de nantissement sur le fonds de commerce appartenant à la société R.C.O and co ; que par ordonnance du 25 février 2014, le président de ce tribunal a autorisé l'inscription sollicitée, qui n'a jamais été prise par l'intéressée ; que la société Architecture J.P. Gomis a saisi le juge des référés du même tribunal de commerce à fin de voir condamner la société R.C.O and co au paiement d'une somme à titre de provision ; que par une ordonnance du 10 juillet 2014, le juge des référés a écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription et a accueilli la demande ;

Attendu que pour confirmer l'ordonnance de référé, l'arrêt retient que la demande en justice de l'intimée, à fin d'inscription d'un nantissement judiciaire sur le fonds de commerce de l'appelante, a interrompu la prescription ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 2241 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige ;

Attendu que le dépôt d'une requête en autorisation d'une inscription provisoire de nantissement sur un fonds de commerce ne constitue pas une demande en justice au sens de ce texte ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen unique :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne la société Architecture J.P. Gomis aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Architecture J.P. Gomis à payer à la société R.C.O. and co la somme de 3 000 euros.

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille seize.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 22 septembre 2016, sous le numéro 15-13.034.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-13.034. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.