certificat de conformité en cours de validité au jour de la conclusion du contrat
condition préalablecertificat de conformité en cours de validité au jour de la conclusion du contratSens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 22 septembre 2016
- Numéro de rôle
- 15-21.176
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 872 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 22 septembre 2016
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 979 F-P+B
Pourvoi n° C 15-21.176
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme J... G..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 7 mai 2015 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), dans le litige l'opposant à la société Siemens Lease Services, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de Mme G..., de la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat de la société Siemens Lease Services, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 7 mai 2015), que, par contrat du 27 décembre 2005, la société Siemens Lease services (la bailleresse) a loué à Mme G... (la locataire), pour une durée de soixante-douze mois, moyennant un loyer mensuel de 951,95 euros, un dispositif médical dénommé « Skinstation Radiancy », fabriqué par la société israélienne Radiancy et ayant fait l'objet d'une déclaration CE de conformité par cette dernière après délivrance d'un certificat de conformité, le 1er janvier 2002, par la société [...] ; que la locataire a assigné la bailleresse pour obtenir, notamment, à titre principal, la nullité du contrat et, à titre subsidiaire, sa caducité à compter du 1er janvier 2008 ; que, reconventionnellement, la bailleresse a demandé, en particulier, que soit constatée l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement de loyers ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu, d'abord, que l'ordonnance de Villers-Cotterêts ne concerne que les actes de procédure et qu'il appartient au juge du fond, dans l'exercice de son pouvoir souverain, d'apprécier la force probante des éléments qui lui sont soumis ;
Attendu, ensuite, que, sous le couvert de griefs non fondés de défaut de réponse à conclusions et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, les constatations et appréciations souveraines par lesquelles la cour d'appel, qui a statué au vu de la déclaration de conformité traduite en français, visant nommément le dispositif médical loué et faisant référence au certificat de conformité délivré par la société [...], a estimé que le bien objet du contrat de location avait fait l'objet d'une certification CE ;
Attendu, enfin, que le certificat de conformité en cours de validité, préalable à l'importation, la mise en service ou l'utilisation du produit, est exigé au jour de la conclusion du contrat ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme G... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 111 de l'ordonnance de Villers-Cotterêts du 25 août 1539.
- Article 1131 du code civil.
- Articles L. 5211-3, R. 5211-12, R. 5211-14 et R. 5211-17 du code de la santé publique.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 22 septembre 2016, sous le numéro 15-21.176.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-21.176. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.