condition

affiliation d'une personne à un régime de sécurité socialecondition

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
22 septembre 2016
Numéro de rôle
15-12.357
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 677 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 22 septembre 2016

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 956 F-P+B

Pourvoi n° S 15-12.357

Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de Mme R... D.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 18 septembre 2015.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la Caisse des dépôts et consignations, agissant en tant que gestionnaire de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales CNRACL, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 2 décembre 2014 par la cour d'appel de Lyon (sécurité sociale), dans le litige l'opposant à Mme R... D..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Canas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Canas, conseiller référendaire, les observations de la SCP Odent et Poulet, avocat de la Caisse des dépôts et consignations, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de Mme D..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 2 décembre 2014), que Mme D... a été engagée, le 28 avril 1986, par la commune de Thizy, en qualité d'agent spécialisé des écoles maternelles stagiaire, puis titularisée le 28 avril 1987, son temps de travail étant fixé à 20 heures par semaine ; que la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) a procédé à son affiliation à compter du 1er novembre 2000, date à laquelle sa durée de travail hebdomadaire avait été portée au seuil nécessaire, soit 31,5 heures ; que, désirant faire valoir ses droits à la retraite anticipée, Mme D... a sollicité auprès de la CNRACL son affiliation pour la période du 28 avril 1987 au 1er novembre 2000, soutenant avoir réalisé un nombre d'heures de travail hebdomadaire supérieur à celui mentionné dans ses arrêtés de nomination et, par suite, avoir été affiliée à tort au régime général pendant cette période ; qu'elle a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours contre le refus qui lui a été opposé ; que la CNRACL a soulevé une exception d'incompétence au profit de la juridiction administrative, qui a été rejetée ;

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Attendu que Mme D... soutient que le pourvoi est irrecevable, en application de l'article 606 du code de procédure civile, au motif qu'il a été formé contre un arrêt qui, après avoir statué sur le contredit, a évoqué le fond et renvoyé la cause à une prochaine audience ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'aux termes de l'article 607-1 du code de procédure civile, issu du décret n° 2014-1338 du 6 novembre 2014, relatif à la procédure civile applicable devant la Cour de cassation, peut être frappé de pourvoi en cassation l'arrêt par lequel la cour d'appel se prononce sur la compétence sans statuer sur le fond du litige ;

D'où il suit que le pourvoi est recevable ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse des dépôts et consignations aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille seize.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande d'indemnités ou de salaires sans contestation de la rupture du contrat de travail présentée après l'ouverture d'une procédure collective

15/10/2026
Conseil de prud’hommes · 2025-00051015

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'intervention du CGEA Au vu de la procédure collective mise en place à l'encontre de la société défenderesse, il y a lieu de donner acte au Centre de Gestion et d'Etudes AGS d'[Localité 1] de son intervention et de rappeler les limit…

Condition du personnel dans les procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaireDemande d'indemnités ou de salaires sans contestation de la rupture du contrat de travail présentée après l'ouverture d'une procédure collective

Contestation de la rupture du contrat de travail présenté après l'ouverture d'une procédure collective

09/10/2026
Conseil de prud’hommes · 2026-00090459

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Activités diverses Numéro d'affaire 2026-00090459 Référence de l'affaire [L] [B] C/ STE [9] (LIQUIDATION JUDICIAIRE) ET AUTRES Numéro de minute DÉCISION DE DÉSISTEMENT D'INSTANCE ET D'ACTION , affaire examinée en …

Condition du personnel dans les procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaireContestation de la rupture du contrat de travail présenté après l'ouverture d'une procédure collective

Demande d'indemnités ou de salaires sans contestation de la rupture du contrat de travail présentée après l'ouverture d'une procédure collective

09/10/2026
Conseil de prud’hommes · 2025-00091024

MOTIFS DE LA DECISION 1. Sur la demande de rappel de maintien de salaire pour le mois d'août 2022 En droit, En application de l'article 9.2 de la convention collective SYNTEC, lors d'une incapacité temporaire de travail, « En cas de maladie ou d'accident, prof…

Condition du personnel dans les procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaireDemande d'indemnités ou de salaires sans contestation de la rupture du contrat de travail présentée après l'ouverture d'une procédure collective

Demande d'indemnités ou de salaires sans contestation de la rupture du contrat de travail présentée après l'ouverture d'une procédure collective

02/10/2026
Conseil de prud’hommes · 2026-00029579

MOTIFS DE LA DÉCISION Concernant les retenus : acomptes et saisies. L'employeur doit pouvoir apporter la preuve du paiement et justificatif du paiement à l'auteur de la saisie sur salaire. Or en l'espèce, le bulletin de salaire ne suffit pas à lui seul à prouv…

Condition du personnel dans les procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaireDemande d'indemnités ou de salaires sans contestation de la rupture du contrat de travail présentée après l'ouverture d'une procédure collective

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 22 septembre 2016, sous le numéro 15-12.357.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-12.357. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.