Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 21 septembre 2016
- Numéro de rôle
- 15-84.367
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 522 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° P 15-84.367 F-D
N° 3794
SC2 21 SEPTEMBRE 2016
REJET
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. H... Q...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, en date du 11 juin 2015, qui, pour outrage envers une personne dépositaire de l'autorité publique et infractions à la police de la chasse, l'a condamné, pour le délit, à un mois d'emprisonnement avec sursis et 3 000 euros d'amende, pour les contraventions, à trois amendes de 1 000 euros, 500 euros, 38 euros ainsi qu'au retrait du permis de chasser assorti de l'interdiction d'en solliciter un nouveau pendant un an, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 22 juin 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Stephan, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller STEPHAN, les observations de la société civile professionnelle POTIER DE LA VARDE et BUK-LAMENT, de la société civile professionnelle MONOD, COLIN et STOCLET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 26 novembre 2011, trois agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage ont procédé au contrôle de six personnes qui chassaient dans un domaine viticole privé ; qu'un procès-verbal a été établi par l'un des agents, M. I..., à l'encontre d'un des chasseurs, M. Q..., pour non-présentation du permis de chasse et des pièces annexes, opposition au contrôle du carnier, transport d'une arme de chasse à bord d'un véhicule et outrages envers une personne dépositaire de l'autorité publique ;
Attendu que Q... a été poursuivi pour ces quatre infractions ; que le tribunal correctionnel a retenu sa culpabilité, prononcé les peines et statué sur les intérêts civils ; que le prévenu et le ministère public ont interjeté appel du jugement ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu le mémoire produit ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 000 euros la somme globale que M. Q... devra payer à M. I... et à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un septembre deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 21 septembre 2016, sous le numéro 15-84.367.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-84.367. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.