Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 21 septembre 2016
- Numéro de rôle
- 15-83.657
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 920 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° S 15-83.657 F-D
N° 3792
ND 21 SEPTEMBRE 2016
CASSATION
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. H... X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de REIMS, en date du 21 avril 2015, qui a ordonné son incarcération pour une durée de trois cents jours pour non-paiement de jours-amende ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 22 juin 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de Mme le conseiller DRAI, les observations de la société civile professionnelle GARREAU, BAUER-VIOLAS et FESCHOTTE-DESBOIS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAILLARDOT ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. X... a été condamné par jugement du 19 mars 2013, pour tolérance habituelle de la prostitution dans un lieu ouvert au public, à 300 jours-amende à 150 euros ; qu'il ne s'est pas acquitté du montant de cette somme et qu'une mise en demeure lui a été adressée par le Trésor public le 15 janvier 2014 ; que, le 6 octobre 2014, le juge de l'application des peines a prononcé une mesure de contrainte judiciaire à son encontre pour une durée de 300 jours ; que M. X... a interjeté appel ;
Attendu que, pour confirmer le jugement, l'arrêt énonce que, si les documents communiqués par M. X... établissent qu'il est inscrit à Pôle-Emploi et bénéficie du RSA, ils sont insuffisants à démontrer qu'il n'est pas à l'origine de cette situation, en l'absence de toute pièce relative à la situation financière de la société commerciale qu'il gérait lors de sa condamnation et de tout justificatif de recherche d'emploi depuis qu'il n'exerce plus ces fonctions ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Reims, en date du 21 avril 2015, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Reims autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Reims et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un septembre deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 593 du code de procédure pénale.
- Article 752 du même code.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 21 septembre 2016, sous le numéro 15-83.657.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-83.657. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.