Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
29 septembre 2016
Numéro de rôle
15-22.810
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
4 868 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 29 septembre 2016

Cassation partielle

Mme FLISE, président

Arrêt n° 1410 F-D

Pourvoi n° D 15-22.810

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société d'[...] , société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 27 mai 2015 par la cour d'appel de Bordeaux (5e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Gan assurances, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 31 août 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société d'[...] , de la SCP Lévis, avocat de la société Gan assurances, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société d'[...] (la société), qui a pour activité la vente de fournitures pour chais ainsi que la vente, la location et le service après vente de matériels pour chais, a souscrit une police "multirisques des entreprises industrielles et commerciales" auprès de la société Gan assurances (l'assureur) ; que des actes de vandalisme ont été commis en février et mars 2009 dans des locaux où elle entreposait notamment des bouteilles vides et des caisses pour le compte des "[...] " ( les Châteaux) ; que l'assureur a donné son accord pour une dépollution des entrepôts contaminés en raison du déversement du contenu des extincteurs ; que les Châteaux ayant refusé de reprendre les bouteilles et matériels endommagés, la société leur a livré de nouvelles caisses et bouteilles ; qu'à la suite d'une expertise ordonnée en référé, la société a fait assigner l'assureur en paiement de certaines sommes ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt relève que tandis que l'assureur avait proposé, dès le 18 mars 2009, de prendre en charge la dépollution du bâtiment et du matériel entreposé, lui permettant ainsi de procéder dans les meilleurs délais à la décontamination considérée, la société avait refusé cette offre en raison de la question de la décontamination des bouteilles vides qu'elle avait en dépôt, que l'assureur refusait de prendre en charge, et qu'il ressort de correspondances des 24 mars 2009, 6 et 20 avril 2009 que les propriétaires des bouteilles vides contaminées avaient catégoriquement refusé de reprendre celles-ci pour les commercialiser et réclamaient leur destruction pour éviter toute utilisation frauduleuse ; que la cour d'appel, qui a procédé aux recherches prétendument omises selon les deux dernières branches du moyen, a pu déduire de ces seuls éléments que le dommage dont il était demandé réparation n'était imputable qu'au refus de poursuivre les travaux de décontamination opposé par la société qui savait dès 2009 que les bouteilles contaminées devaient être détruites puisque leurs propriétaires ne voulaient pas les récupérer et en avaient demandé la destruction rapide ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré la société d'[...] irrecevable en sa demande d'indemnisation au titre des marchandises dont elle n'est pas propriétaire et l'a déboutée de ses demandes formées au titre des marchandises supplémentaires, des intérêts de trésorerie, des frais engagés aux fins de "pallier le remplacement des marchandises", des frais de procédure et du matériel endommagé ainsi que de sa demande d'indemnisation d'un préjudice moral, l'arrêt rendu le 27 mai 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne la société Gan assurances aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société d'[...] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille seize.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 29 septembre 2016, sous le numéro 15-22.810.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-22.810. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.