Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
28 septembre 2016
Numéro de rôle
15-19.162
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 748 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 28 septembre 2016

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 1049 F-D

Pourvoi n° P 15-19.162

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. I... Y..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 2 avril 2014 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme B... X..., épouse Y..., domiciliée [...] ,

2°/ à la société [...], société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation ;

Mme X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Les demandeurs aux pourvois principal et incident invoquent, chacun, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation identique annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Barel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Barel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de M. Y... et de Mme X..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société [...], l'avis de M. Drouet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 2 avril 2014), que, le 4 novembre 2011, M. Y... a rempli de gazole, au distributeur de carburant exploité par la société Salgaudi (la société), le réservoir du véhicule appartenant à Mme X... épouse Y... ; que le véhicule ayant subi une panne le lendemain, M. Y... a fait réaliser une expertise amiable qui a permis de conclure à la présence d'eau dans le réservoir du véhicule litigieux ; que les consorts Y... ont assigné la société en responsabilité et indemnisation ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale au regard des articles 1353 et 1354 du code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, le pouvoir souverain d'appréciation de la cour d'appel, qui, après avoir analysé de manière détaillée les pièces versées aux débats, et sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a estimé que les consorts Y... ne rapportaient pas la preuve de l'achat de carburant, le silence de la société opposé à leurs demandes ne pouvant faire présumer qu'elle reconnaissait le leur avoir vendu ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois principal et incident ;

Condamne M. et Mme Y..., in solidum, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille seize.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 28 septembre 2016, sous le numéro 15-19.162.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-19.162. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.