Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 28 septembre 2016
- Numéro de rôle
- 15-18.593
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 483 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 28 septembre 2016
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 1047 F-D
Pourvoi n° V 15-18.593
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme G... T..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 4 mars 2015 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section B), dans le litige l'opposant à M. P... Q..., domicilié [...] , porte [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Barel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Barel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de Mme T..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. Q..., l'avis de M. Drouet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 4 mars 2015), que, prétendant avoir consenti à M. Q... un prêt d'une somme d'argent constaté par une reconnaissance de dette sous seing privé en date du 28 mars 2008, enregistrée au service des impôts le 20 septembre 2011, Mme T... a obtenu contre lui une injonction de payer, à laquelle il a fait opposition ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu, d'une part, que l'acte juridique par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres, d'autre part, que les juges ne sont pas tenus de recourir à la procédure de vérification d'écriture s'ils trouvent dans la cause des éléments de conviction suffisants ; qu'ayant trouvé dans la cause de tels éléments et, sans être tenue de réfuter spécialement chacun des arguments invoqués par Mme T..., ni d'effectuer une recherche que ses constatations rendaient inopérante, la cour d'appel a comparé la signature apposée sur l'acte litigieux avec celle de M. Q... figurant sur son passeport délivré le 10 septembre 2010, sur sa déclaration de revenus établie le 16 décembre 2012 et sur sa lettre d'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer du 4 décembre 2012, et a souverainement estimé que la reconnaissance de dette n'était pas signée par ce dernier ; que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme T... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. Q... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 28 septembre 2016, sous le numéro 15-18.593.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-18.593. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.