Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 28 septembre 2016
- Numéro de rôle
- 15-23.641
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 094 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 28 septembre 2016
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 1037 F-D
Pourvoi n° H 15-23.641
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme K... U... G... S..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 16 janvier 2015 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), dans le litige l'opposant à la caisse de Crédit mutuel de Saint-Malo centre, société coopérative de crédit, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Avel, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Avel, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de Mme G... S..., de Me Balat, avocat de la caisse de Crédit mutuel de Saint-Malo centre, l'avis de M. Drouet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 16 janvier 2015), que, par acte du 7 septembre 2007, Mme G... S... (la caution) s'est portée caution solidaire envers la caisse de Crédit mutuel de Saint-Malo centre (la banque) à hauteur de 25 000 euros, pour le remboursement d'un prêt consenti à la société La Paillote (la société) ; que la société ayant été placée en liquidation judiciaire, la banque a assigné en paiement la caution qui a opposé le caractère manifestement disproportionné de ses engagements ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu qu'après avoir relevé que la fiche de renseignements qui avait été remplie et signée, le 29 août 2007, par Mme G... S... mentionnait que celle-ci avait déclaré un salaire annuel de 18 000 euros, outre 2 400 euros de revenus complémentaires, soit des revenus mensuels de 1 700 euros, que le montant de ses charges s'élevait à 4 800 euros par an, soit 400 euros par mois, et qu'elle était propriétaire d'un patrimoine immobilier en indivision, d'une valeur de 150 000 euros, sans que sa part dans l'indivision ait été précisée, l'arrêt retient qu'il ne peut être reproché à la banque de ne pas avoir vérifié l'exactitude des informations communiquées ; que, par ses seuls motifs, dont elle a déduit que la preuve de la disproportion alléguée n'était pas rapportée, la cour d'appel, qui n'était tenue de prendre en considération que les seuls éléments dont il était établi qu'ils avaient été portés à la connaissance de la banque lors de l'engagement de caution, et n'avait pas à effectuer des recherches inopérantes, a, en l'absence d'anomalies apparentes, celles-ci ne pouvant résulter du montant déclaré des charges, légalement justifié sa décision ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme G... S... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 28 septembre 2016, sous le numéro 15-23.641.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-23.641. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.