Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 28 septembre 2016
- Numéro de rôle
- 15-20.145
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 774 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 28 septembre 2016
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 1035 F-D
Pourvoi n° H 15-20.145
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. S... C..., domicilié [...] ,
2°/ la société Robin, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 21 mai 2015 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 1re chambre A), dans le litige les opposant à la société Banque Chaix, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Avel, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Avel, conseiller, les observations de Me Delamarre, avocat de M. C... et de la SCI Robin, de la SCP Lévis, avocat de la société Banque Chaix, l'avis de M. Drouet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 21 mai 2015), que la société Banque Chaix (la banque) a consenti un prêt à la société civile immobilière Robin (la SCI) dont le gérant, M. C... (la caution), s'est porté caution ; qu'à la suite d'impayés, la banque a assigné la SCI et la caution en paiement ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu, d'abord, qu'en écrivant "la SCI Robin indique que les fonds sont destinés à financer des besoins de trésorerie (cf : conditions particulières)" ; l'intitulé du prêt corrobore cette destination : "Contrat de prêt finançant des besoins professionnels (taux fixe)", la cour d'appel ne s'est pas rapportée aux écritures des parties mais aux clauses du contrat de prêt, de sorte qu'elle n'a pas dénaturé des conclusions auxquelles elle n'a pas fait référence ;
Attendu, ensuite, que, par motifs propres et adoptés, après avoir constaté que la possibilité d'une assurance décès-invalidité était prévue dans les conditions particulières du contrat de prêt et que la SCI, même en la personne de son gérant, n'avait pas opté pour la souscription d'une telle assurance, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que le coût de cette souscription, qui ne constituait pas une condition d'octroi du prêt, n'avait pas à être intégré dans le calcul du taux effectif global ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. C... et la SCI Robin aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 28 septembre 2016, sous le numéro 15-20.145.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-20.145. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.