Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 27 septembre 2016
- Numéro de rôle
- 14-29.644
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 5 972 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 27 septembre 2016
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 799 F-D
Pourvoi n° M 14-29.644
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Ziegler France, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 30 octobre 2014 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 2), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Albingia, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Ziegler Maroc, société anonyme, dont le siège est [...] ),
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Ziegler France, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Ziegler Maroc, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Albingia, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 octobre 2014), que la société Mib-Hydro, qui a vendu deux presses hydrauliques à la société Treroc, a confié à la société Ziegler France l'organisation de leur transport de la France vers le Maroc ; que le conteneur renfermant les machines a été déchargé au port de W... sous la supervision de la société Ziegler Maroc, qui a sous-traité à un transporteur local l'acheminement du conteneur jusqu'au destinataire ; que durant ce transport terrestre, le conteneur s'est renversé sur la chaussée, endommageant l'une des deux presses hydrauliques ; que la société Albingia, subrogée dans les droits de son assurée qu'elle a indemnisée, a assigné en paiement la société Ziegler France, en qualité de commissionnaire, laquelle a appelé en garantie la société Ziegler Maroc ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'après avoir relevé qu'un courriel du donneur d'ordre adressé à la société Ziegler France mentionnait expressément comme lieu de livraison les entrepôts de la société Tréroc à W..., l'arrêt retient que le commissionnaire s'était engagé à acheminer la marchandise dans les locaux du destinataire ; que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, en a déduit, par une décision motivée et sans se contredire, que la société Ziegler France était responsable, envers son propre donneur d'ordre, de l'organisation de l'intégralité du transport, peu important qu'un contrat ait été conclu entre la société Ziegler Maroc et la société Tréroc ; que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Ziegler France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Albingia la somme de 3 000 euros et la même somme à la société Ziegler Maroc ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 27 septembre 2016, sous le numéro 14-29.644.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14-29.644. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.