Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 29 septembre 2016
- Numéro de rôle
- 15-22.187
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 558 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 29 septembre 2016
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 1038 F-D
Pourvoi n° B 15-22.187
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Socotec France, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 19 mars 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre B), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Q... ,
2°/ à Mme Y... R... épouse Q...,
domiciliés [...] ,
3°/ à la société Mutuelle du Mans assurances, dont le siège est [...] ,
4°/ à M. F... G..., domicilié [...] ,
5°/ à M. E... D..., domicilié [...] ,
6°/ à la société Axa France, société anonyme, dont le siège est [...] ,
7°/ à M. B... T..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Omni piscine,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Renard, conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Renard, conseiller référendaire, les observations de Me Bouthors, avocat de la société Socotec France, de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. et Mme Q..., de Me Le Prado, avocat de la société Mutuelle du Mans assurances, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 mars 2015), que M. et Mme N..., qui ont fait construire un immeuble, ont confié la réalisation du contrôle technique à la société Socotec et ont souscrit une police dommages-ouvrage auprès de la société MMA IARD (la société MMA) ; que l'immeuble a été vendu inachevé à M. et Mme Q... ; que se plaignant de désordres, ces derniers ont assigné en indemnisation de leurs préjudices notamment la société MMA, qui a appelé en garantie la société Socotec ;
Attendu que, pour condamner la société Socotec à garantir la société MMA à hauteur des condamnations prononcées contre elle au profit de M. et Mme Q..., l'arrêt retient que l'action de la société MMA est une action en garantie et non une action fondée sur la subrogation ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article L. 121-12 du code des assurances, ensemble l'article 126 du code de procédure civile ;
Attendu que l'assureur qui a payé l'indemnité est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Met hors de cause M. et Mme Q... ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Socotec à relever la société MMA des condamnations prononcées à son encontre au profit de M. et Mme Q..., l'arrêt rendu le 19 mars 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la société Mutuelle du Mans assurances aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 29 septembre 2016, sous le numéro 15-22.187.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-22.187. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.