Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 29 septembre 2016
- Numéro de rôle
- 15-19.735
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 502 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 29 septembre 2016
Cassation partielle sans renvoi et radiation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 1029 F-D
Pourvoi n° M 15-19.735
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme C... A..., veuve P..., domiciliée [...] ,
2°/ Mme V... P..., domiciliée [...] ,
toutes deux venant aux droit de X... P..., décédé,
3°/ M. L... K..., domicilié [...] ,
contre l'ordonnance rendue le 10 février 2015 par le juge de l'expropriation du département de l'Oise siégeant au tribunal de grande instance de Beauvais, dans le litige les opposant à la commune de F..., représentée par son maire en exercice, domicilié [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Vérité, conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Vérité, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de Mmes C... et V... P... et de M. K..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation du département de l'Oise, 10 février 2015) transfère la propriété, au profit de la commune de F..., des parcelles [...] [...] et [...] appartenant respectivement à « M. X... D... W... P... époux A... C..., décédé (succession en cours) », et à M. L... K... ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Rejette les deuxième et troisième moyens ;
Casse et annule, mais seulement en ce qu'elle prononce le transfert de propriété de la parcelle [...] [...] appartenant à M. P..., l'ordonnance rendue le 10 février 2015, entre les parties, par le juge de l'expropriation du département de l'Oise siégeant au tribunal de grande instance de Beauvais ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne la commune de F... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la commune de F... à payer à Mmes C... et V... P... la somme globale de 3 000 euros ;
Sursoit à statuer sur le premier moyen ;
Prononce la radiation du pourvoi M 15-19.735 en ce qu'il est formé par M. K... ;
Dit qu'il sera rétabli au rang des affaires à juger, à la requête adressée au président de la troisième chambre civile par la partie la plus diligente, notifiée par celle-ci aux autres parties et après production de la décision irrévocable intervenue sur les recours formés devant la juridiction administrative ou de la décision constatant le désistement des instances dont a été saisie cette juridiction, dans le délai de deux mois, à compter de la notification de cette décision ;
Réserve les dépens du pourvoi en ce qu'il est formé par M. K... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 627, alinéa 1er, du code de procédure civile.
- Article R. 12-4, alinéa 1er, devenu R. 221-4, alinéa 1er, du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 29 septembre 2016, sous le numéro 15-19.735.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-19.735. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.