Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
29 septembre 2016
Numéro de rôle
15-12.257
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 221 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV.3

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 29 septembre 2016

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 1026 F-D

Pourvoi n° G 15-12.257

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Groupe Carnivor, société anonyme, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 20 novembre 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre B), dans le litige l'opposant à la société Groupe bâtiment conception et construction (GBCC), société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Bureau, conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bureau, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Groupe Carnivor, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Groupe bâtiment conception et construction, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 novembre 2014), que la société Groupe Carnivor a entrepris de créer une zone logistique de six bâtiments ; qu'elle a confié les études préalables à la société [...] (la société [...]), aux droits de laquelle se trouve la société Groupe bâtiment conception et construction (la société GBCC) ; que, malgré l'absence d'engagement ferme de la société Gecina, investisseur pressenti pour acquérir les installations, elle a signé le marché de construction avec la société [...] qui a déposé la demande de permis de construire ; que la société Groupe Carnivor a assigné en nullité du contrat la société GBCC qui a réclamé le paiement de la première tranche d'honoraires prévue à ce stade d'avancement des travaux ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que le contrat, qui comportait une clause claire et précise sur le but recherché par les parties en négociation depuis plusieurs années et envisageait que la société Gecina ne soit pas l'investisseur final, avait été conclu par la société Groupe Carnivor, alors qu'elle ne disposait pas d'une promesse d'achat de cette société, et avait reçu un commencement d'exécution, puisqu'il n'était pas contesté que le dossier de permis de construire avait été déposé, la cour d'appel a pu déduire de ces seuls motifs que les manoeuvres dolosives imputées à la société GBCC sur le maintien de la société Gecina comme investisseur intéressé n'étaient pas démontrées et que le contrat, qui avait une cause réelle, devait recevoir application ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, pris en sa première branche, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Groupe Carnivor aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Groupe Carnivor et la condamne à payer à la société Groupe bâtiment conception et construction GBCC la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille seize.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 29 septembre 2016, sous le numéro 15-12.257.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-12.257. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.