Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 29 septembre 2016
- Numéro de rôle
- 15-24.035
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 399 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
CGA
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 29 septembre 2016
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 1022 F-D
Pourvoi n° K 15-24.035
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société SMABTP, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 24 juin 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 5), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Air France, société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Smart building engeneering, société anonyme, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société Axima, dont le siège est [...] ,
4°/ à la société Socotec France, dont le siège est [...] , anciennement dénommée Socotec, 5°/ à la société Mutuelles du Mans assurances, société anonyme, dont le siège est [...] ,
6°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,
7°/ à M. U... J..., domicilié [...] , ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Serc,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de la SCP Odent et Poulet, avocat de la société SMABTP, de la SCP Caston, avocat de la société Air France, de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société Smart building engeneering, et de la société Mutuelles du Mans assurances, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société Axima, de Me Bouthors, avocat de la société Socotec France, de la société Axa France IARD, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 juin 2015), que la société Air France ayant fait rénover les installations de climatisation de son centre informatique a, sous la maîtrise d'oeuvre de la société Smart building engeneering (SBE), assurée auprès de la société MMA, confié le lot réseaux d'eau glacée à la société Axima, assurée auprès de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (la SMABTP), cette entreprise ayant sous-traité les travaux de calorifugeage des canalisations d'eau glacée à la société Serc, assurée aussi auprès de la SMABTP ; qu'un arrêt du 15 octobre 2014, devenu irrévocable, a statué sur le principe des responsabilités et leur répartition et a sursis à statuer sur l'évaluation des travaux de réparation et la franchise contenue dans la police souscrite par la société Serc ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que, les pourvois formés contre l'arrêt du 15 octobre 2014 ayant été rejetés par arrêt de la 3ème chambre civile du 4 mai 2015 (pourvois n° 15-18.717 et n° 15-14.671), le moyen, qui invoque l'annulation de l'arrêt du 24 juin 2015 par voie de conséquence, est sans objet ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SMABTP aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SMABTP à payer à la société Air France la somme de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 29 septembre 2016, sous le numéro 15-24.035.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-24.035. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.