Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 29 septembre 2016
- Numéro de rôle
- 14-29.143
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 009 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 29 septembre 2016
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 1016 F-D
Pourvoi n° S 14-29.143
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Le Colysée, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ M. E... H..., domicilié [...] , agissant en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de continuation de la société Le Colysée,
contre l'arrêt rendu le 24 avril 2014 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 1re chambre B), dans le litige les opposant :
1°/ à M. X... S..., domicilié [...] ,
2°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [...] , anciennement dénommée AGF IART,
3°/ à la société Gallian, dont le siège est [...] , anciennement dénommée Caisse de crédit de l'immobilier CGAIM,
4°/ à la société L'Immobilière provençale, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Jardel, conseiller doyen rapporteur, M. Pronier, conseiller, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Jardel, conseiller doyen, les observations de la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat de la société Le Colysée et de M. H..., ès qualités, de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Allianz IARD, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société Le Colysée et à M. H..., ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de continuation de cette société, du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Gallian, anciennement dénommée Caisse de crédit de l'immobilier ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 24 avril 2014), que, le 15 novembre 2010, la société Le Colysée a donné mandat à la société L'Immobilière provençale de vendre un fonds de commerce de bar-restaurant ; que, par jugement du 24 novembre 2010, la société Le Colysée a été placée en redressement judiciaire et M. H... a été désigné en qualité de représentant des créanciers ; que, par une promesse du 21 janvier 2011, modifiée par un avenant du 31 mars 2011, cette société a vendu, par l'entremise de la société L'Immobilière provençale, le fonds de commerce à M. S..., qui a versé un acompte ; que celui-ci a assigné la société Le Colysée, M. H..., ès qualités, et la société L'Immobilière provençale en annulation de la promesse de vente et en restitution de l'acompte ; que la société L'Immobilière provençale a appelé en garantie son assureur, la société AGF devenue Allianz, et la Caisse de crédit de l'immobilier ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant relevé, par un motif adopté non critiqué, que la promesse de vente et son avenant avaient été signés pour le compte de la société Le Colysée, alors qu'elle était en redressement judiciaire, sans avoir au préalable sollicité l'autorisation du juge-commissaire, la cour d'appel en a exactement déduit, sans méconnaître l'objet du litige, que ces actes devaient être annulés en application de l'article L. 622-7 du code de commerce ;
D'ou il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Le Colysée et M. H..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 29 septembre 2016, sous le numéro 14-29.143.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14-29.143. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.