Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 29 septembre 2016
- Numéro de rôle
- 14-27.073
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 750 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 29 septembre 2016
Cassation partielle
M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 1643 F-D
Pourvois n° S 14-27.073 Y 14-27.079 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Statuant sur le pourvoi n° S 14-27.073 formé par Mme D... V..., épouse S..., domiciliée [...] ,
contre un arrêt rendu le 25 septembre 2014 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant à l'OPAC 38, dont le siège est [...] ,
défendeur à la cassation ;
II - Statuant sur le pourvoi n° Y 14-27.079 formé par l'OPAC 38,
contre le même arrêt rendu entre les mêmes parties ;
La demanderesse au pourvoi n° S 14-27.073 invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Le demandeur au pourvoi n° Y 14-27.079 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Maron, conseiller rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Maron, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme V... épouse S..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'OPAC 38, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme V... épouse S..., qui avait préalablement été employée par une société d'habitation à loyers modérés, a été engagée, le 6 septembre 1992, par l'office public d'aménagement et de construction de l'Isère (l'OPAC 38), en qualité d'assistante administrative principale chargée des fonctions d'adjointe de responsable d'agence ; qu'elle a été élue déléguée du personnel en 2000, puis conseiller prud'hommes en 2002 ; qu'elle a saisi, le 4 mai 2006, la juridiction prud'homale pour demander la condamnation de son employeur à lui payer diverses sommes ; qu'elle a été licenciée pour inaptitude physique le 26 janvier 2009, après autorisation de l'inspection du travail devenue définitive après un arrêt du Conseil d'Etat du 27 novembre 2013 ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu leur connexité, joint les pourvois n° S 14-27.073 et Y 14-27.079 ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de la salariée des chefs de la non application de l'accord d'entreprise du 18 octobre 1996 pour les périodes des 1er janvier au 18 octobre 1996 et du 18 octobre 1996 à avril 2001, et de la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale des textes et conventions applicables et du préjudice moral subi du fait d'une discrimination salariale, l'arrêt rendu le 25 septembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne l'OPAC 38 aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme S... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 1134 du code civil et l'avenant n° 2 de l'accord d'entreprise du 18 octobre 1996.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 29 septembre 2016, sous le numéro 14-27.073.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14-27.073. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.