Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
28 septembre 2016
Numéro de rôle
15-16.775
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 512 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 28 septembre 2016

Cassation partielle

M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 1559 F-D

Pourvoi n° U 15-16.775

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. D... H..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 19 février 2015 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la société A. de Fussigny, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 juin 2016, où étaient présents : M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Slove, conseiller rapporteur, Mme Reygner, conseiller, M. Petitprez, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Slove, conseiller, les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de M. H..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société A. de Fussigny, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. H... a été engagé par la société A. de Fussigny par une lettre d'embauche du 31 décembre 2007, en qualité de directeur de site avec une rémunération mensuelle brute de 11 000 euros ; que le 19 août 2008, un contrat de travail a été signé entre les parties, avec une reprise d'ancienneté au 1er septembre 1998 ; que 15 mars 2012, le salarié a signé un avenant à ce contrat de travail précisant que son salaire serait désormais fixé à 5 000 euros nets avec effet rétroactif au 1er mars 2012 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de diverses sommes et notamment le paiement d'un rappel de salaire sur la base de 11 000 euros mensuels ;

Attendu que, pour juger l'avenant signé par le salarié le 15 mars 2012 opposable à ce dernier et limiter le montant des condamnations de l'employeur au paiement des sommes réclamées à titre de préavis et de congés payés afférents, d'indemnité de licenciement, d'indemnité contractuelle de licenciement et de jours de congés non pris, la cour d'appel a retenu que la baisse de la rémunération stipulée dans l'avenant constituait une modification substantielle du contrat de travail qui requérait l'accord du salarié qui devait être recueilli dans les formes prescrites par l'article L. 1222-6 du code du travail dès lors que la société invoquait des motifs économiques à cette réduction ; que toutefois les conséquences du non-respect du formalisme prévu par ce texte, destiné à garantir au salarié un consentement éclairé à la modification de son contrat de travail, doivent être appréciées au regard du degré d'information dont le salarié bénéficiait au moment de la modification ; qu'il résulte de l'ensemble de ces documents produits la preuve que le salarié avait une complète connaissance de la situation de l'entreprise dont il était le seul cadre dirigeant salarié et que la baisse de sa rémunération, formellement postérieure à celle du seul dirigeant statutaire, était intervenue dans le cadre d'une stratégie globale de réduction de la masse salariale qu'il avait lui-même participé à mettre en oeuvre et proposant en vain cette réduction aux autres salariés de l'entreprise, compte tenu des difficultés financières de celle-ci ; qu'il a donc consenti en toute connaissance de cause à cette réduction par l'avenant du 15 mars 2012 qui lui est par conséquent opposable ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article L. 1222-6 du code du travail ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a jugé que l'avenant signé par M. H... le 15 mars 2012 lui était opposable et a, en conséquence, condamné la société A. de Fussigny au versement des sommes de 19 348,83 euros à titre de trois mois de préavis, 1 934,88 euros à titre de congés payés y afférents, 33 242 euros à titre d'indemnité de licenciement, 30 160 euros à titre d'indemnité contractuelle de licenciement et de 17 352,30 euros au titre des jours de congés non pris, l'arrêt rendu le 19 février 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ;

Condamne la société A. de Fussigny aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société A. de Fussigny à payer à M. H... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Huglo, président et par Mme Becker, greffier de chambre présente lors de la mise à disposition de l'arrêt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 28 septembre 2016, sous le numéro 15-16.775.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-16.775. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.