Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 28 septembre 2016
- Numéro de rôle
- 15-16.428
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 539 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
CGA
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 28 septembre 2016
Rejet
M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 1556 F-D
Pourvoi n° S 15-16.428
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Drouot Montmartre holding, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 10 février 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à Mme A... P..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 juin 2016, où étaient présents : M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Slove, conseiller rapporteur, Mme Reygner, conseiller, M. Petitprez, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Slove, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Drouot Montmartre holding, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de Mme P..., l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 février 2015) que Mme P... a été engagée en qualité de consultante par la société Drouot Montmartre Holding, par contrat de travail à durée déterminée du15 avril 2009 au 30 octobre 2009 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de ce contrat en contrat à durée indéterminée ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'il résulte de l'article 528 du code de procédure civile qui n'est pas contraire aux exigences de l'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que lorsqu'un jugement est notifié à deux reprises, la première notification régulière fait courir les délais de recours :
Qu'ayant relevé que la notification du jugement du 12 juin 2014, reçue par l'employeur le 20 juin 2014 était régulière, la cour d'appel a exactement retenu que cette notification avait fait courir le délai de recours, de sorte que l'appel formé le 5 août 2014 était irrecevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Drouot Montmartre holding aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme P... la somme1 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par M. Huglo, président et par Mme Becker, greffier de chambre présente lors de la mise à disposition de l'arrêt en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 28 septembre 2016, sous le numéro 15-16.428.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-16.428. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.