Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
28 septembre 2016
Numéro de rôle
14-29.435
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 904 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

CGA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 28 septembre 2016

Cassation partielle

M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 1554 F-D

Pourvoi n° J 14-29.435

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. L... C..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 22 octobre 2014 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Electricite de France, société anonyme, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société GDF Suez, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 juin 2016, où étaient présents : M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Reygner, conseiller rapporteur, Mme Slove, conseiller, M. Petitprez, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Reygner, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. C..., de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Électricité de France, de la société GDF Suez, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. C... a été engagé le 16 mars 1981 par la société EDF GDF et a exercé à partir du 1er novembre 1993 les fonctions d'assistant au responsable d'équipe de conduite d'une centrale thermique ; qu'à la suite d'un incident électrique généralisé survenu le 16 octobre 2005, l'employeur a engagé une procédure disciplinaire à son encontre ; que l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser la sanction de mise à la retraite d'office que l'employeur souhaitait prendre ; que sur recours hiérarchique, le ministre du travail, par décision du 14 décembre 2006, a annulé la décision de l'inspecteur du travail et autorisé la mise à la retraite du salarié ; que le salarié, en arrêt de travail depuis le 17 octobre 2005 et placé en position de longue maladie le 2 octobre 2006, a été mis à la retraite d'office le 10 janvier 2007 ; que le 9 mars 2007, le ministre de l'emploi a retiré sa décision du 14 décembre 2006 et refusé d'autoriser la mise à la retraite du salarié ; que la requête en excès de pouvoir formée contre cette décision a été rejetée par jugement du tribunal administratif du 10 juillet 2008 ; que le salarié, qui avait été réintégré le 16 mai 2007, a été placé en position d'invalidité de catégorie 2 à compter du 1er novembre 2010 et à ce titre, pris en charge par la CNIEG qui lui a versé une pension d'invalidité ; que le salarié, nommé membre du conseil d'administration de l'URSSAF de la Corse du Sud le 6 décembre 2011, a été mis à la retraite par l'employeur le 9 octobre 2012 sans autorisation administrative de licenciement ; qu'il a perçu une pension vieillesse à compter du 1er novembre 2012 ; que par jugement du conseil de prud'hommes du 1er février 2011 confirmé par arrêt de la cour d'appel du 8 février 2012, il a été jugé que le salarié avait subi une discrimination syndicale, son reclassement au niveau de rémunération GF [...] 0 et la remise de bulletins de salaire rectifiés étant ordonnés ; que l'employeur a de nouveau saisi la juridiction prud'homale pour que soit reconnue la conformité des bulletins de salaire remis au salarié en exécution de l'arrêt du 8 février 2012 ; que le salarié a demandé à titre reconventionnel la condamnation de l'employeur au paiement de diverses indemnités pour rupture de son contrat de travail en violation de son statut protecteur ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu que la cour d'appel ayant constaté que le salarié avait cessé de travailler à compter du 17 octobre 2005, en a exactement déduit que le salaire de référence à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail était celui des six derniers mois précédant l'arrêt de travail, dont elle a à juste titre évalué le montant sur la base du salaire mensuel brut du salarié tel que résultant des bulletins de salaire et du barême des rémunérations mensuelles applicable au 1er septembre, le salarié n'ayant pas prétendu qu'il aurait au cours de ces six mois bénéficié de primes ou avantages devant être pris en compte ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne l'employeur à payer au salarié la somme de 10 430,64 € au titre de l'indemnité légale de licenciement (déduction devant être faite de l'indemnité versée au titre du départ à la retraite le 9 octobre 2012) et en ce qu'il déboute le salarié de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt rendu le 22 octobre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Condamne les société EDF-GDF aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à M. C... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par M. Huglo président et par Mme Becker, greffier de chambre présente lors de la mise a disposition de l'arrêt en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille seize.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 28 septembre 2016, sous le numéro 14-29.435.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14-29.435. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.