Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 28 septembre 2016
- Numéro de rôle
- 15-14.811
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 389 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 28 septembre 2016
Cassation
M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 1542 F-D
Pourvoi n° J 15-14.811
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par le groupement d'intérêt économique (GIE) AG2R prévoyance, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 16 janvier 2014 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société L'Epi d'or, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 juin 2016, où étaient présents : M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Mariette, conseiller référendaire rapporteur, Mme Reygner, conseiller, M. Petitprez, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Mariette, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat du GIE AG2R prévoyance, de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société L'Epi d'or, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les représentants des employeurs et des organisations syndicales représentatives des salariés du secteur de la boulangerie et de la boulangerie-pâtisserie, soumis à la convention collective nationale étendue des entreprises artisanales relevant de ce secteur, ont conclu, le 24 avril 2006, un avenant n° 83 à cette convention collective par lequel ils ont décidé de mettre en oeuvre un régime de remboursement complémentaire obligatoire des frais de santé pour les salariés entrant dans le champ d'application de ce secteur ; qu'AG2R prévoyance a été désignée aux termes de l'article 13 de cet avenant pour gérer ce régime et l'article 14 a imposé à toutes les entreprises entrant dans le champ d'application de l'avenant n° 83 de souscrire les garanties qu'il prévoit à compter du 1er janvier 2007 ; que l'accord a été étendu au plan national, par arrêté ministériel du 16 octobre 2006, à toute la branche de la boulangerie et de la boulangerie-pâtisserie ; qu'AG2R prévoyance a été désigné par les partenaires sociaux, pour une nouvelle durée de cinq ans, comme unique gestionnaire du régime, aux termes d'un avenant n° 100 du 27 mai 2001 étendu par arrêté du 23 décembre 2011 ; que la société L'Epi d'or ayant refusé de s'affilier au régime géré par AG2R prévoyance, celle-ci a saisi un tribunal de grande instance pour obtenir de régularisation d'adhésion de la société et le paiement des cotisations dues pour l'ensemble de ses salariés depuis le 1er janvier 2007 ;
Attendu que pour rejeter ces demandes, l'arrêt retient que, dans son considérant n° 14, le Conseil constitutionnel a décidé que la déclaration d'inconstitutionnalité de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale prenait effet à compter de la publication de la décision et n'était toutefois pas applicable aux contrats pris sur le fondement de ce texte, en cours à la date de cette publication, et liant les entreprises à celles qui sont régies par le code des assurances, aux institutions relevant du titre III du livre 9 du code de la sécurité sociale et aux mutuelles relevant du code de la mutualité ; le Conseil a confirmé l'effet de sa décision dans une décision postérieure du 18 octobre 2013 ; au regard des motifs de la décision du 13 juin 2013, il est manifeste que les contrats en cours non affectés par la déclaration d'inconstitutionnalité de l'article précité sont exclusivement ceux par lesquels les entreprises de la branche ont adhéré effectivement au régime assuré par AG2R à la date de publication de la décision du Conseil, soit le 16 juin 2013 ; par conséquent, les entreprises qui avaient refusé leur adhésion obligatoire avant cette même date ne peuvent plus se la voir imposer sur le fondement du texte désormais déclaré non conforme à la Constitution, ces entreprises étant placées dans la même situation que celles relevant de la convention collective nationale étendue des entreprises artisanales de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie, créées après le 16 juin 2013 ; il en résulte que par l'effet de l'illégalité des clauses de migration et de désignation visées dans l'avenant n° 83 du 24 avril 2006, révisé par l'avenant du 6 septembre 2006, les demandes d'AG2R doivent être déclarées non fondées ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 62 de la Constitution, ensemble l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors applicable et les avenants n° 83 et 100 à la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie du 19 mars 1976 ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 janvier 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne la société L'Epi d'or aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer au groupement d'intérêt économique AG2R prévoyance la somme de 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par Mme Reygner, conseiller en ayant délibéré, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des l'article 452 du code de procédure civile, par M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, et par Mme Becker, greffier de chambre présente lors de la mise à disposition du présent arrêt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 62 de la Constitution.
- Article L. 912-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors applicable et les avenants n° 83 et 100 à la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie du 19 mars 1976.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 28 septembre 2016, sous le numéro 15-14.811.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-14.811. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.