Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 5 octobre 2016
- Numéro de rôle
- 15-18.039
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 036 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 octobre 2016
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 1067 F-D
Pourvoi n° T 15-18.039
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme H... W..., domiciliée [...] ,
2°/ Mme O... B..., épouse T..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 12 mars 2015 par la cour d'appel de Rouen (chambre civile et commerciale), dans le litige les opposant à Mme Q... M..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 septembre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de Mmes W... et B..., de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de Mme M..., l'avis de M. Sassoust, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 12 mars 2015), que Mme M... a créé un cabinet infirmier où elle a été rejointe par deux autres infirmières ; qu'ayant fait valoir ses droits à la retraite, elle leur a proposé de racheter la valeur de sa clientèle paramédicale ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu qu'ayant justement retenu que la demande en paiement de la valeur de la part de la clientèle, présentée par Mme M... devant la cour d'appel à la suite du partage, tendait aux mêmes fins que l'action qu'elle avait engagée devant le tribunal sur le fondement de l'enrichissement sans cause, de sorte que cette demande n'était pas nouvelle, la cour d'appel en a exactement déduit qu'elle était recevable ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mmes B... et W... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne in solidum à payer à Mme M... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 5 octobre 2016, sous le numéro 15-18.039.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-18.039. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.