Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Interruption d'instance (avec reprise)
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 5 octobre 2016
- Numéro de rôle
- 15-25.655
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 379 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 octobre 2016
Interruption d'instance (avec reprise)
Mme BATUT, président
Arrêt n° 1065 F-D
Pourvoi n° W 15-25.655
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. T... Q..., domicilié [...] ,
2°/ M. H... Q..., domicilié [...] ,
3°/ M. G... Q..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 9 juin 2015 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme E... L..., veuve Q...,
2°/ à Mme K... Q..., représentée par Mme E... Q... en qualité d'administrateur légal,
toutes deux domiciliées [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 septembre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de MM. T..., H... et G... Q..., de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de Mme E... Q..., tant en son nom personnel qu'ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu les articles 369 et 376 du code de procédure civile ;
Attendu que MM. T..., H... et G... Q... se sont pourvus le 2 octobre 2015 contre un arrêt rendu le 9 juin 2015 par la cour d'appel de Rennes dans une instance les opposant à Mme E... Q..., agissant en son nom personnel et en celui de représentante légale de sa fille alors mineure, K... Q... ;
Attendu que Mme K... Q... est devenue majeure le 31 août 2016 ; que l'instance est donc interrompue et qu'il y a lieu d'inviter les parties à reprendre celle-ci ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE l'interruption de l'instance ;
Impartit aux parties un délai d'un mois à compter de ce jour pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l' instance et dit qu'à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la radiation du pourvoi sera prononcée ;
Dit que l'affaire sera à nouveau examinée à l'audience du 8 novembre 2016,
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
Interruption d'instance (avec reprise). La juridiction a statué le 5 octobre 2016, sous le numéro 15-25.655.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-25.655. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.