portée
caractère exclusifportéeSens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 6 octobre 2016
- Numéro de rôle
- 15-18.796
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 776 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 octobre 2016
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 1043 FS-P+B
Pourvoi n° R 15-18.796
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société viticole de France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 12 février 2015 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme T... C... épouse X... , 2°/ à M. I... X... ,
domiciliés [...] ,
3°/ à la société de N..., groupement foncier agricole, dont le siège est [...] , pris en la personne de M. I... X... , en qualité de liquidateur amiable,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 septembre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Barbieri, conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Brenot, MM. Echappé, Parneix, Mmes Andrich, Dagneaux, Provost-Lopin, conseillers, Mmes Proust, Corbel, Meano, Collomp, M. Jariel, conseillers référendaires, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Barbieri, conseiller, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société viticole de France, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat des consorts X... et du [...] , l'avis de M. Sturlèse, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 12 février 2015), que, par actes authentiques des 26 février 1974 et 5 avril 1979, Mme C... et son époux, D... X... , ont donné à bail à long terme à la société viticole de France un domaine agricole comprenant des bâtiments et parcelles ; qu'une partie de ces biens a été apportée au [...] (GFA) ; que Mme X... et son fils I... sont devenus respectivement usufruitier et nu-propriétaire de l'autre partie, au décès d'D... X... ; que, par actes du 6 octobre 2004, les consorts X... et le GFA ont délivré à la société viticole de France congé de l'ensemble du domaine pour le 31 octobre 2008 ; qu'après désignation en référé d'un expert chargé d'évaluer l'indemnité revenant au preneur sortant, la société viticole de France a saisi le tribunal paritaire en indemnisation de la plus-value apportée au fonds au motif que les améliorations engendrées par ses travaux avaient permis de développer un domaine viticole reconnu ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant, d'une part, exactement retenu que les dispositions des articles L. 411-69 et L. 411-71 du code rural et de la pêche maritime excluent pour le preneur sortant toute autre forme d'indemnisation que l'indemnité égale au coût des travaux et améliorations évalués à l'expiration du bail après déduction d'un amortissement par année d'utilisation, quel que soit le fondement juridique invoqué, d'autre part, relevé que les parties n'avaient conclu aucun accord particulier relatif à une indemnisation complémentaire du preneur au titre de la plus-value apportée au fonds loué, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les décomptes de l'expert judiciaire et de chaque partie, a légalement justifié sa décision de déterminer l'indemnité de sortie à partir de la valeur résiduelle totale du vignoble ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société viticole de France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société viticole de France et la condamne à payer aux consorts X... et au [...] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 6 octobre 2016, sous le numéro 15-18.796.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-18.796. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.