Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 4 octobre 2016
- Numéro de rôle
- 16-81.200
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 043 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° S 16-81.200 F-D
N° 4668
SC2 4 OCTOBRE 2016
CASSATION PARTIELLE
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- Mme J... U..., - Mme V... T..., - M. M... H..., - M. L... P...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 4e section, en date du 5 février 2016, qui, dans l'information suivie contre eux, du chef de complicité de harcèlement moral, a dit n'y avoir lieu à annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 septembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Larmanjat, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller LARMANJAT, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, de la société civile professionnelle DE CHAISEMARTIN et COURJON, de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, THOUVENIN et COUDRAY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général CORDIER ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à la suite d'une plainte de la fédération syndicale SUD des activités postales et télécommunications, déposée courant 2009, à l'encontre de la société France Télécom et de ses dirigeants, dénonçant la mise en place, dans le cadre des plans NEXT et ACT, annoncée en 2006, d'une nouvelle politique de gestion des ressources humaines, devant aboutir à 22 000 départs de salariés et agents, et ayant eu pour effets, selon la plaignante, de déstabiliser le personnel, de créer un climat anxiogène et de provoquer de nombreux suicides et arrêts de travail, après une enquête préliminaire, une information a été ouverte des chefs, notamment, de harcèlement moral, mise en danger de la vie d'autrui et documents d'évaluation insuffisants ; qu'après les mises en examen, des chefs de harcèlement moral de la société France Télécom et de trois de ses dirigeants, dont le président directeur général, M. B..., agissant sur commissions rogatoires, les policiers ont procédé, courant novembre 2013 et septembre 2014, aux auditions, en qualité de témoins, de quatre autres cadres de la société qui ont, ensuite, été mis en examen du chef de complicité de harcèlement moral ; que ces derniers ont déposé, chacun, une requête aux fins d'annulation de leurs auditions respectives et des actes subséquents ainsi que, pour deux d'entre eux, Mme T... et M. P..., de l'annulation de leur mise en examen du chef précité pour avoir visé, comme victimes des actes reprochés, des salariés ne relevant pas de leur autorité hiérarchique ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 26 avril 2016, joignant les pourvois et prescrivant leur examen immédiat ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs ;
CASSE et ANNULE en ses seules dispositions relatives au rejet des demandes d'annulation partielle des mises en examen de Mme T... et M. P... du chef de complicité de harcèlement moral , l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 5 février 2016, toutes autres dispositions étant expressément maintenues,
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
FIXE à 2 000 euros la somme globale que Mmes T..., U..., MM. P... et H... devront payer à la Fédération F3C CFDT et Mme Courrier au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre octobre deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 26 avril 2016, joignant les pourvois et prescrivant leur examen immédiat.
- Article 593 du code de procédure pénale.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 4 octobre 2016, sous le numéro 16-81.200.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-81.200. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.