Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 13 octobre 2016
- Numéro de rôle
- 14-19.952
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 262 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 13 octobre 2016
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1501 F-D
Pourvoi n° B 14-19.952
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [S]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 6 mai 2014.
Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de M. [S]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 24 juillet 2015.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme [O] [S], domiciliée [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2013 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [G] [S], domicilié [Adresse 1],
2°/ à l'association Croix Rouge, dont le siège est [Adresse 2],
3°/ au procureur général près la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, domicilié [Adresse 3],
défendeurs à la cassation ;
M. [S] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 septembre 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Brouard-Gallet, conseiller rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Brouard-Gallet, conseiller, les observations de la SCP Lesourd, avocat de Mme [S], de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de M. [S], l'avis de M. Mucchielli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 13 décembre 2013), qu'un jugement d'un juge des tutelles a renouvelé la mesure de tutelle de M. [S] pour une durée de deux ans et désigné l'association Croix Rouge pour exercer la mesure ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'il ressort des pièces de la procédure qu'alors que l'audience s'est tenue le 22 novembre 2013, M. et Mme [S] avaient été convoqués par le greffier par lettres recommandées dont ils avaient signé les avis de réception respectivement le 16 septembre et le 13 septembre 2013 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;
Condamne M. et Mme [S] aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 13 octobre 2016, sous le numéro 14-19.952.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14-19.952. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.