Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 13 octobre 2016
- Numéro de rôle
- 15-28.773
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 467 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 13 octobre 2016
Irrecevabilité
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1500 F-D
Pourvoi n° K 15-28.773 ______________________
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [L]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 octobre 2015.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. [H] [L], domicilié [Adresse 2] (Algérie),
contre l'arrêt rendu le 6 novembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant à la Caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV), dont le siège est [Adresse 1],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 septembre 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Brouard-Gallet, conseiller rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Brouard-Gallet, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. [L], l'avis de M. Mucchielli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article 609 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le pourvoi en cassation n'est recevable que si la partie demanderesse a intérêt à agir ;
Attendu que M. [L] s'est pourvu en cassation contre un arrêt de la cour d'appel de Paris du 6 novembre 2014 qui l'avait déclaré recevable mais non fondé en son appel dirigé contre un jugement d'un tribunal des affaires de sécurité sociale ayant ordonné par mesure d'administration judiciaire la radiation de la procédure qu'il avait introduite devant ledit tribunal et dit que la radiation ne faisait pas obstacle à la poursuite de l'instance ;
Attendu que M. [L] fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement ;
Mais attendu que le dispositif de la décision attaquée qui a confirmé le jugement contre lequel M. [L] avait interjeté appel ne lui préjudicie pas ; qu'il en résulte que M. [L] n'a pas d'intérêt à agir pour voir statuer sur le pourvoi ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. [L] aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 13 octobre 2016, sous le numéro 15-28.773.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-28.773. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.