Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 12 octobre 2016
- Numéro de rôle
- 15-21.820
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 5 683 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 octobre 2016
Irrecevabilité et Cassation
Mme BATUT, président
Arrêt n° 1119 F-D
Pourvois n° C 15-21.820 M 15-24.335 V 15-24.596 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois n° C 15-21.820, M 15-24.335 et V 15-24.596 formés par M. [T] [G], domicilié [Adresse 1],
contre un arrêt rendu le 30 juin 2015 par la cour d'appel d'Amiens (chambre solennelle), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'ordre des avocats au barreau de Beauvais, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ au procureur général près la cour d'appel d'Amiens, domicilié [Adresse 2],
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur au pourvoi n° C 15-21.820 invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 septembre 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Canas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Canas, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [G], de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de l'ordre des avocats au barreau de Beauvais, l'avis de M. Sudre, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu leur connexité, joint les pourvois n° C 15-21.820, M 15-24.335 et V 15-24.596 ;
Sur l'irrecevabilité des pourvois n° M 15-24.335 et V 15-24.596, relevée d'office, après avis donnés aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Attendu qu'une même personne, agissant en la même qualité, ne peut former qu'un seul pourvoi en cassation contre la même décision ;
Attendu que M. [G] a formé, les 25 et 31 août 2015, contre un arrêt rendu le 30 juin 2015, deux pourvois en cassation enregistrés sous les n° M 15-24.335 et V 15-24.596 ; qu'il avait, en la même qualité, formé contre la même décision, le 20 juillet 2015, un pourvoi enregistré sous le n° C 15-21.820 ; qu'il en résulte que les deux derniers pourvois sont irrecevables ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi n° C 15-21.820 :
DECLARE IRRECEVABLES les pourvois n° M 15-24.335 et V 15-24.596 ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles 102 et 16 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 12 octobre 2016, sous le numéro 15-21.820.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-21.820. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.