Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 12 octobre 2016
- Numéro de rôle
- 15-20.060
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 213 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 octobre 2016
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 1117 F-D
Pourvoi n° Q 15-20.060
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ la société APAD, exerçant sous le nom commercial ADHAP services, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ la société ADHAP performances, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],
contre l'arrêt rendu le 1er avril 2015 par la cour d'appel de Riom (3e chambre civile et commerciale), dans le litige les opposant au directeur départemental de la protection des populations du Puy-de-Dôme, domicilié préfecture du Puy-de-Dôme, [Adresse 1],
défendeur à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 septembre 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat des sociétés APAD et ADHAP performances, de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat du directeur départemental de la protection des populations du Puy-de-Dôme, l'avis de M. Sudre, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 1er avril 2015), que le directeur départemental de la protection des populations du Puy-de-Dôme a assigné les sociétés APAD et ADHAP performances (les sociétés) afin que soit déclarée abusive la clause contenue dans un contrat-type proposé par celles-ci, selon laquelle "le temps de trajet des intervenant(e)s est inclus dans le temps de prestation" ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant relevé que le mode de calcul du prix de la prestation ainsi stipulé créait une réelle incertitude quant à la durée effective de celle-ci, le prix de la prestation fournie étant modifié en fonction du temps de trajet, la cour d'appel a pu en déduire que cette clause plaçait le consommateur dans l'impossibilité de connaître et maîtriser son coût, de sorte que, ne bénéficiant qu'au prestataire, elle entraînait un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties au détriment du consommateur et qu'elle était abusive ; que le moyen, qui critique en sa dernière branche un motif surabondant de l'arrêt, n'est pas fondé pour le surplus ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés APAD et ADAP performances aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des sociétés APAD et ADAP performances et les condamne à payer au directeur départemental de la protection des populations du Puy-de-Dôme la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 12 octobre 2016, sous le numéro 15-20.060.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-20.060. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.