Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
12 octobre 2016
Numéro de rôle
15-20.992
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 157 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 octobre 2016

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 1115 F-D

Pourvoi n° C 15-20.992

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. [F] [D], domicilié [Adresse 2],

contre l'arrêt rendu le 2 avril 2015 par la cour d'appel de Chambéry (2e chambre), dans le litige l'opposant à la société Savoie motors, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 1],

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 septembre 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Barel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Barel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [D], de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Savoie motors, l'avis de M. Sudre, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 2 avril 2015), que, le 29 juillet 2011, M. [D] a confié son véhicule à la société Elan Annecy, aux droits de laquelle se trouve la société Savoie motors (le garage), au motif que celui-ci présentait des vibrations importantes ; que, le moteur étant tombé en panne le 12 août suivant, M. [D] a fait procéder à une expertise non contradictoire, l'expert ayant conclu que l'avarie était due à un défaut de lubrification du moteur, puis a assigné le garage en responsabilité et en indemnisation ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt relève que M. [D] a, en urgence avant son départ en vacances, confié son véhicule au garage au titre de vibrations qu'il avait perçues, que le garage s'est limité à procéder au contrôle du véhicule, sans ordre de service et sans effectuer de réparation, et n'a pas constaté de vibrations, lors de l'essai sur route, ce que M. [D] reconnaît ; qu'ayant retenu qu'il n'avait été réalisé qu'un contrôle de l'existence de vibrations et qu'aucun problème ne s'étant révélé, il n'avait procédé à aucuns travaux, la cour d'appel a pu en déduire que le garagiste n'avait pas manqué à son obligation de résultat ;

Attendu, en deuxième lieu, que le moyen se borne à rappeler le principe selon lequel le garagiste était à tout le moins tenu d'un devoir d'information et de conseil relativement aux vérifications d'usage et devait informer son client qu'il n'y avait pas procédé et lui conseiller de vérifier en particulier le niveau de l'huile, sans faire référence aux énonciations de l'arrêt pour les critiquer au regard du principe invoqué ; qu'il ne répond pas aux exigences de l'article 978, alinéa 2, du code de procédure civile ;

Attendu, en dernier lieu, que M. [D] n'a pas soutenu, devant la cour d'appel, qu'il avait légitimement estimé être déchargé de la nécessité de vérifier ce niveau d'huile du fait de l'intervention du garagiste ;

D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa deuxième branche, qui s'attaque, en sa troisième, à un motif erroné mais surabondant, n'est pas fondé pour le surplus ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [D] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille seize.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 12 octobre 2016, sous le numéro 15-20.992.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-20.992. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.