Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
12 octobre 2016
Numéro de rôle
15-25.468
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 536 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 octobre 2016

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 1101 F-D

Pourvoi n° T 15-25.468

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Institut privé d'enseignement supérieur des arts appliqués (IPESAA), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],

contre le jugement rendu le 21 juillet 2015 par la juridiction de proximité de Montpellier, dans le litige l'opposant à Mme [Y] [P], domiciliée [Adresse 2],

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 septembre 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Ladant, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Ladant, conseiller, les observations de la SCP Richard, avocat de la société Institut privé d'enseignement supérieur des arts appliqués, l'avis de M. Sudre, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon le jugement attaqué ( juridiction de proximité de Montpellier, 21 juillet 2015), que, par contrat du 13 juillet 2013, Mme [P] s'est inscrite auprès de la société Institut privé d'enseignement supérieur des arts appliqués (la société) à une formation de BTS "Design d'espace" pour l'année 2013-2014, s'acquittant immédiatement d'une partie du prix forfaitaire de la scolarité ; que, par lettre du 13 novembre 2013, elle a notifié à la société sa volonté de cesser définitivement sa scolarité et réclamé le remboursement des sommes déjà versées ; que, se prévalant de la clause prévue à l'article 2 du contrat, stipulant que, pour toute année scolaire commencée, les frais de scolarité seraient dus dans leur totalité, sauf maladie ou accident entraînant une hospitalisation effective de plus de trente jours, et qu'en ce cas, une franchise équivalente à douze semaines de frais de scolarité serait retenue, la société a assigné Mme [P] devant un juge de proximité, lui réclamant, à titre principal, le paiement du solde du prix et, à titre subsidiaire, le montant de la franchise ; que Mme [P] a opposé le caractère abusif de cette clause ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu, d'abord, qu'ayant relevé que Mme [P], dont le conseil avait indiqué qu'elle avait souffert de graves complications au moment de sa grossesse l'obligeant à rester alitée, avait interrompu ses études le 13 novembre 2013 et adressé à la société, par lettre recommandée avec avis de réception du 29 novembre suivant, deux certificats médicaux lui prescrivant un repos strict à domicile, pendant une durée de quinze jours, puis de quatre jours, la juridiction de proximité a pu en déduire qu'elle justifiait d'un motif légitime et sérieux s'opposant à ce qu'il soit fait application de la clause litigieuse, celle-ci ayant pour effet de créer, à son détriment, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ;

Attendu, ensuite, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que la juridiction de proximité a fixé à une certaine somme le montant de la franchise due par Mme [P] ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Institut privé d'enseignement supérieur des arts appliqués aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille seize.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 12 octobre 2016, sous le numéro 15-25.468.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-25.468. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.