cas
défautcasSens de la décisiontel que la source le qualifie
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En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 13 octobre 2016
- Numéro de rôle
- 15-14.006
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 750 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 13 octobre 2016
Rejet
M. FROUIN, président
Arrêt n° 1794 FS-P+B
Pourvoi n° J 15-14.006
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. R... T.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 7 juillet 2015.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Trans Fensch, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2015 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. R... T..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 septembre 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Depelley, conseiller référendaire rapporteur, M. Huglo, Mmes Geerssen, Lambremon, MM. Chauvet, Maron, Déglise, Mme Farthouat-Danon, M. Betoulle, Mmes Slove, Basset, conseillers, Mmes Wurtz, Sabotier, Salomon, Duvallet, Barbé, M. Le Corre, conseillers référendaires, M. Boyer, avocat général, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Depelley, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de la société Trans Fensch, de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. T..., l'avis de M. Boyer, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 21 janvier 2015), que M. T..., a été engagé le 28 septembre 1995 en qualité de conducteur par la société Trans Fensch ; qu'après avoir été convoqué le 25 octobre 2010 à un entretien préalable, il a été licencié pour faute grave par lettre du 16 novembre 2010 pour des violences commises sur une passagère le 6 novembre 2008 et pour lesquelles il a été pénalement condamné ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que l'ouverture d'une enquête préliminaire, qui n'a pas pour effet de mettre en mouvement l'action publique, n'est pas un acte interruptif du délai prévu à l'article L. 1332-4 du code du travail ;
Et attendu qu'ayant relevé, par une appréciation souveraine des éléments qui lui étaient soumis et sans inverser la charge de la preuve, que l'employeur avait eu, lors de son audition le 16 janvier 2009 devant les services de police, une parfaite connaissance des faits reprochés au salarié, et qu'il n'était pas établi que l'exercice des poursuites pénales, par la convocation du salarié devant le tribunal correctionnel, était intervenu dans les deux mois de cette audition pour interrompre le délai de prescription, la cour d'appel en a déduit à bon droit que les faits fautifs invoqués dans la lettre de licenciement et pour lesquels la procédure disciplinaire n'avait été engagée que le 25 octobre 2010, étaient prescrits ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Trans Fensch aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Trans Fensch à payer à la SCP Marlange et C... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 13 octobre 2016, sous le numéro 15-14.006.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-14.006. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.