portée
natureportéeSens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 13 octobre 2016
- Numéro de rôle
- 15-24.570
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 387 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 13 octobre 2016
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1527 F-P+B
Pourvoi n° S 15-24.570
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. [Z] [V], domicilié [Adresse 2],
contre l'ordonnance rendue le 29 juin 2015 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Vannes, dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Banque populaire Atlantique, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à la société Altea, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de l'IRRAPRI,
3°/ à la société Cetelem, dont le siège est [Adresse 7],
4°/ à M. [S] [G], domicilié [Adresse 4],
5°/ à la direction des finances publiques du Morbihan - DDFIP, dont le siège est [Adresse 8],
6°/ à l'association Société protectrice des animaux (SPA), dont le siège est [Adresse 6], venant aux droits de M. [C] [X],
7°/ à l'Association protectrice des animaux de Vannes, dont le siège est [Adresse 5], venant aux droits de M. [C] [X],
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 septembre 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [V], de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société Banque populaire Atlantique, l'avis de M. Mucchielli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. [V] du désistement de son pourvoi dirigé contre la société Cetelem ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue en dernier ressort, qu'à la suite de la vente par adjudication, le 16 décembre 1994, d'un immeuble appartenant à M. [V], la société Banque populaire Atlantique (la banque), créancier poursuivant, a établi, le 26 novembre 2014, un projet de distribution amiable du prix de vente, qu'elle a soumis à l'homologation d'un juge de l'exécution, par une requête du 5 février 2015 ;
Attendu que pour déclarer la requête recevable, le juge de l'exécution retient qu'après vérification que tous les créanciers parties à la procédure et les débiteurs ont été en mesure de faire valoir leurs contestations ou réclamations dans le délai prévu par l'article R. 332-5 du code des procédures civiles d'exécution, le projet n'a fait l'objet d'aucune contestation dans le délai de quinze jours susvisé et que dès lors toutes les parties sont réputées l'avoir accepté et qu'aucune n'est plus recevable à soulever un moyen contraire à l'accord donné tacitement ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article R. 332-6 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article 125 du code de procédure civile ;
Attendu qu'à peine d'irrecevabilité devant être prononcée d'office, la requête tendant à l'homologation par le juge de l'exécution du projet de distribution du prix de vente d'un immeuble vendu à la suite d'une procédure de saisie immobilière est formée dans un délai d'un mois suivant l'expiration du délai ouvert aux parties pour contester ce projet ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 29 juin 2015, entre les parties, par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Vannes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Saint-Nazaire ;
Condamne la société Banque populaire Atlantique aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Banque populaire Atlantique ; la condamne à payer à M. [V] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 13 octobre 2016, sous le numéro 15-24.570.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-24.570. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.