portée
extinction de la detteportéeSens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 13 octobre 2016
- Numéro de rôle
- 15-23.437
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 083 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 13 octobre 2016
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1499 F-P+B
Pourvoi n° K 15-23.437
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Lyonnaise de banque, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 12 juin 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre A), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. A... S...,
2°/ à Mme J... P... épouse S...,
tous deux domiciliés [...] ,
3°/ au centre des finances publiques - Pôle recouvrement des Alpes-Maritimes, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 septembre 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Brouard-Gallet, conseiller rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Brouard-Gallet, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Lyonnaise de banque, l'avis de M. Mucchielli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 juin 2015), qu'après avoir fait délivrer, le 5 mai 2014, un commandement de payer à M. et Mme S..., la société Lyonnaise de banque (la banque) les a attraits devant le juge de l'exécution d'un tribunal de grande instance en vue de l'audience d'orientation ; que devant celui-ci, M. et Mme S... ont opposé l'exception de compensation qui serait attachée à un jugement d'un tribunal de grande instance du 10 avril 2014 revêtu de l'exécution provisoire condamnant la banque à leur payer une certaine somme ; que par une ordonnance de référé du premier président de la cour d'appel saisie par la banque d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire du 13 juin 2014, celle-ci a été autorisée à consigner la somme due en conséquence du jugement du 10 avril 2014 entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations avant le 12 juillet 2014, ce qu'elle a fait le 8 juillet 2014 ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant exactement retenu qu'en application de l'article 1290 du code civil la compensation entre la créance de M. et Mme S... à l'encontre de la banque en conséquence du jugement du tribunal de grande instance du 10 avril 2014, assorti de l'exécution provisoire, et la créance détenue par la banque à leur encontre, dont celle-ci poursuivait le recouvrement par le commandement de payer du 5 mai 2014, s'agissant de dettes réciproques, liquides et exigibles, s'était opérée de plein droit à l'instant même où les deux créances avaient coexisté et que la décision du premier président d'arrêter l'exécution provisoire du jugement sous réserve de la consignation par la banque de la somme due à M. et Mme S... ne pouvait remettre en cause la compensation légale ainsi opérée avant l'engagement de la procédure de saisie immobilière, c'est à bon droit que la cour d'appel a statué comme elle l'a fait ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Lyonnaise de banque aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 1290 du code civil abrogé par l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 13 octobre 2016, sous le numéro 15-23.437.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-23.437. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.