société civile de moyens

cassociété civile de moyens

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
12 octobre 2016
Numéro de rôle
15-16.894
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
4 507 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 octobre 2016

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 1091 FS-P+B

Pourvoi n° Y 15-16.894

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. [B] [S], domicilié [Adresse 2],

2°/ la société [Adresse 8], dont le siège est [Adresse 2],

3°/ la société La Médicale de France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],

contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2014 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [V] [R], domicilié [Adresse 4],

2°/ à la société Mutualiste Ociane, dont le siège est [Adresse 5],

3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Atlantiques, dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation ;

M. [R] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 septembre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Duval-Arnould, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, M. Girardet, Mmes Wallon, Verdun, Ladant, M. Truchot, Mmes Reygner, Teiller, M. Avel, conseillers, Mme Canas, M. Vitse, Mmes Barel, Le Gall, Azar, conseillers référendaires, M. Sudre, avocat général, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller, les observations de la SCP Richard, avocat de M. [S], du [Adresse 8] et de la société La Médicale de France, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. [R], l'avis de M. Sudre, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. [S] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [R], la société Mutuelle Ociane et la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Atlantiques ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite de l'arthrographie d'une épaule, réalisée le 23 février 2007 par M. [S], radiologue, exerçant son activité à titre libéral au sein de la société civile de moyens [Adresse 8] (le centre de radiologie), M. [R] a présenté une arthrite septique d'origine nosocomiale, dont il a gardé des séquelles ; qu'il a assigné en responsabilité et indemnisation M. [S], le centre de radiologie et la société La Médicale de France, leur assureur ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu que, par sa décision n° 2016-531 QPC du 1er avril 2016, qui s'impose, en application de l'article 62, alinéa 3, de la Constitution, à toutes les autorités juridictionnelles, le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à celle-ci l'article L. 1142-1, I, alinéa 2, du code de la santé publique ; que, dès lors, le moyen ne peut être accueilli ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare le centre de radiologie responsable du préjudice subi par M. [R] consécutivement à l'infection nosocomiale, en ce qu'il condamne in solidum le centre et la société La Médicale de France à payer à M. [R] la somme de 135 796,13 euros en réparation des complications liées à cette infection et en ce qu'il met hors de cause M. [S] au titre d'un défaut d'information, l'arrêt rendu le 16 décembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille seize.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Articles L. 1111-2 et L. 1142-1, I, alinéa 1, du code de la santé publique.
  • Articles L. 1142-1, I, du code de la santé publique et 36 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

appréciation

30/04/2025
Cour de cassation · 24-10.316

Réponse de la Cour Vu les articles L. 221-3 du code de la consommation et 36 de la loi du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles : 5. Il résulte du premier de ces textes que l'article L. 221-18, qui ouvre un droit de rétractation au pr…

lien entre l'objet du contrat et le champ de l'activité principaleappréciation

décision prononçant l'exclusion passée en force de chose jugée

10/07/2024
Cour de cassation · 22-24.794

Réponse de la Cour 10. Selon l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. 11. Selon l'article…

déterminationdécision prononçant l'exclusion passée en force de chose jugée

réinstallation

01/03/2011
Cour de cassation · 10-13.795

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 16 décembre 2009), que M. X..., exerçant la profession de masseur-kinésithérapeute, a notifié aux autres associés de la société civile de moyens Anemos (…

clause de nonréinstallation

portée

15/09/2009
Cour de cassation · 08-15.267

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article 1844-7 2° du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. de X..., médecin associé au sein de la société civile de moyens Centre de rhumatologie et …

cessation d'activité professionnelle de l'un des deux membres d'une société civile de moyensportée

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 12 octobre 2016, sous le numéro 15-16.894.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-16.894. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.