appréciation
lien entre l'objet du contrat et le champ de l'activité principaleappréciationSens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 30 avril 2025
- Numéro de rôle
- 24-10.316
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 115 mots
Mots-clés
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
HM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 30 avril 2025
Cassation
Mme SCHMIDT, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 211 FS-B
Pourvoi n° J 24-10.316
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 30 AVRIL 2025
La société Kiné sport [Localité 4] Landouge, société civile de moyens, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 24-10.316 contre l'arrêt rendu le 9 novembre 2023 par la cour d'appel de Limoges (chambre économique et sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société BTSG, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], prise en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Multiprint,
2°/ à la société BNP Paribas lease group, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Guillou, conseiller, les observations de la SCP Richard, avocat de la société Kiné sport [Localité 4] Landouge, de la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de la société BNP Paribas Lease Group, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 mars 2025 où étaient présents Mme Schmidt, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Guillou, conseiller rapporteur, M. Riffaud, conseiller faisant fonction de doyen, Mme Guillou, MM. Bedouet, Calloch, Chazalette, Mme Gouarin, conseillers, Mmes Brahic-Lambrey, Champ, M. Boutié, Mmes Coricon, Buquant, conseillers référendaires, Mme Guinamant, avocat général référenfaire, et Mme Sezer, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué ( Limoges, 9 novembre 2023), le 19 février 2020, la SCM Kinésport [Localité 4] Landouge (la SCM) a conclu avec la société BNP Paribas lease groupe (la société BNP LG) un contrat de location financière portant sur un copieur fourni par la société Multiprint.
2. Invoquant des manquements de la société Multiprint aux dispositions de l'article L. 221-3 du code de la consommation, la SCM a assigné la société Multiprint et la société BNP LG pour faire reconnaître qu'elle avait usé de son droit de rétractation et, subsidiairement voir prononcer la nullité des contrats.
3. Le 22 juillet 2022, la société Multiprint a été mise en liquidation judiciaire, la société BTSG étant désignée liquidateur.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 221-3 du code de la consommation et 36 de la loi du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles :
5. Il résulte du premier de ces textes que l'article L. 221-18, qui ouvre un droit de rétractation au profit du consommateur, est applicable aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.
6. Il résulte du second que les personnes physiques ou morales exerçant des professions libérales peuvent constituer entre elles une société civile ayant pour objet exclusif de faciliter à chacun de leurs membres l'exercice de son activité professionnelle et, à cet effet, mettre en commun les moyens utiles à l'exercice de leurs professions, sans que la société exerce elle-même celle-ci.
7. Il s'en déduit que l'activité principale d'une société civile de moyens, qui consiste à faciliter l'exercice de la profession de ses membres, doit s'apprécier au regard de cette activité professionnelle.
8. Pour rejeter les demandes de la SCM, l'arrêt retient que son objet est la fourniture de moyens en personnel ou matériel à ses membres, destinés à faciliter l'exercice de leur profession, et que cette société n'exerce pas elle-même l'activité libérale de ses membres. Il ajoute que la location d'un photocopieur en vue de sa mise à disposition à ses associés pour faciliter leur activité de masseur-kinésithérapeute, répond à son activité principale telle que définie par son objet social.
9. En statuant ainsi, alors que la location d'un photocopieur n'entrait pas dans le champ de l'activité principale de ses membres, dont les associés exerçaient la profession de masseur kinésithérapeute, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 novembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
Condamne la BNP Paribas lease group aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société BNP Paribas lease group et la condamne à payer à la société Kinésport [Localité 4] Landouge la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille vingt-cinq.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles L. 221-3 du code de la consommation et 36 de la loi du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnel.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 30 avril 2025, sous le numéro 24-10.316.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-10.316. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.