Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
12 octobre 2016
Numéro de rôle
16-10.739
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 477 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC. / ELECT

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 octobre 2016

Cassation

Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 1823 F-D

Pourvoi n° D 16-10.739

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par l'union pour la gestion des établissements des caisses d'assurance maladie Provence Alpes Côte d'Azur et Corse (UGECAM PACAC), dont le siège est [...] , prise en la personne de M. G... X...,

contre le jugement rendu le 6 janvier 2016 par le tribunal d'instance de Marseille (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :

1°/ au syndicat CFDT protection sociale travail emploi, dont le siège est [...] ,

2°/ à M. W... B..., domicilié [...] ,

3°/ à Mme E... V..., domiciliée [...] ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 septembre 2016, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Salomon, conseiller référendaire rapporteur, M. Huglo, conseiller, M. Boyer, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de l'union pour la gestion des établissements des caisses d'assurance maladie Provence Alpes Côte d'Azur et Corse, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat du syndicat CFDT protection sociale travail emploi, de M. B... et de Mme V..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon le jugement attaqué, que le syndicat CFDT protection sociale travail emploi a informé l'union pour la gestion des établissements des caisses d'assurance maladie Provence Alpes Côte d'Azur et Corse de la désignation de Mme V... et de M. B... en qualité de délégués syndicaux centraux ;

Attendu que pour valider ces désignations, le jugement retient que le syndicat et les salariés invoquent l'existence d'un usage dans l'entreprise permettant la désignation de délégués syndicaux en nombre plus important, que l'employeur ne conteste pas que les décisions de justice versées par les défendeurs à titre de preuve de leurs dires, aient autorité de chose jugée, qu'il ressort de ces jugements du tribunal d'instance d'Antibes des 9 août 2011 et 25 juin 2015, du tribunal d'instance de Cagnes-sur-Mer des 20 octobre 2011 et 10 juillet 2015, ayant tous pour partie l'employeur, demandeur, contre divers délégués syndicaux, défendeurs, que, de manière constante, l'existence d'un usage relatif à la désignation d'un délégué syndical supplémentaire est reconnue au sein de la société, que le refus de voir désigner un délégué syndical supplémentaire pour la CFDT, en contradiction avec ce qui a été accepté pour le syndicat FO, porte atteinte au principe d'égalité entre les syndicats ;

Attendu cependant, que ni un usage de l'entreprise ni un engagement unilatéral de l'employeur ne peuvent modifier les dispositions légales relatives au nombre des délégués syndicaux ; qu'il s'ensuit que l'employeur qui décide unilatéralement d'autoriser la désignation de délégués syndicaux alors même que la condition d'effectif n'est pas remplie, peut unilatéralement décider de revenir à l'application des textes légaux qui n'ont cessé d'être applicables, sous réserve de ne pas méconnaître le principe d'égalité entre tous les syndicats concernés et, pour répondre à l'exigence de loyauté qui s'impose en la matière, de les en informer préalablement ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu les articles L. 2141-10 et L. 2143-5 du code du travail ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 janvier 2016, entre les parties, par le tribunal d'instance de Marseille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Aix-en-Provence ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille seize.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 12 octobre 2016, sous le numéro 16-10.739.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-10.739. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.