Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 12 octobre 2016
- Numéro de rôle
- 15-28.332
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 516 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC. / ELECT
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 octobre 2016
Cassation
Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 1822 F-D
Pourvoi n° F 15-28.332
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ la société SAP France, société anonyme,
2°/ la société SAP France holding, société anonyme,
ayant toutes deux leur siège [...] ,
contre le jugement rendu le 7 décembre 2015 par le tribunal d'instance de Courbevoie (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant :
1°/ à la Fédération nationale des personnels des sociétés d'études, de conseil et de prévention CGT, dont le siège est [...] ,
2°/ à la CFE - CGC SNEPSSI, dont le siège est [...] ,
3°/ à la CFDT F3C, dont le siège est [...] ,
4°/ à la CFTC SICSTI, dont le siège est [...] ,
5°/ à l'Alliance sociale, dont le siège est [...] ,
6°/ à la CGT-FO, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 septembre 2016, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Salomon, conseiller référendaire rapporteur, M. Huglo, conseiller, M. Boyer, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat des sociétés SAP France et SAP France holding, de la SCP Didier et Pinet, avocat de la Fédération nationale des personnels des sociétés d'études, de conseil et de prévention CGT, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon le jugement attaqué, que les sociétés Sap France et Sap France Holding composant l'unité économique et sociale Sap ont saisi le 12 octobre 2015 le tribunal d'instance de demandes tendant à ce qu'il fixe les modalités de fonctionnement des opérations électorales et rappelle que le vote électronique s'appliquera aux opérations de vote dans les conditions prévues par l'accord collectif du 21 février 2011 et ses avenants postérieurs ;
Attendu que pour débouter les sociétés de leur demande de validation du vote électronique exclusif comme modalité de vote, le jugement énonce que la décision de recours au vote électronique doit être confirmée dans le protocole préélectoral signé par la majorité des organisations syndicales représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles en application des articles L. 2314-3-1 et L. 2324-4-1 du code du travail, que, si l'article L. 2324-21 du code du travail dispose que les modalités sur lesquelles aucun accord n'a pu intervenir peuvent être fixées par une décision du juge judiciaire, le recours au vote électronique ne peut être ordonné par le juge judiciaire en l'absence de conclusion d'un protocole préélectoral l'autorisant, les dispositions relatives aux modalités du recours au vote électronique prévoyant expressément la conclusion d'un protocole d'accord préélectoral ;
Attendu cependant que, dès lors qu'un accord d'entreprise prévoit le recours au vote électronique, les modalités de mise en oeuvre de ce procédé peuvent, en l'absence de protocole préélectoral valide, être fixées par l'employeur ou, à défaut, par le tribunal d'instance, dans les conditions prévues par l'accord d'entreprise ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu les articles L. 2314-21, L. 2324-19, R. 2314-8 et R. 2324-4 du code du travail ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 décembre 2015, entre les parties, par le tribunal d'instance de Courbevoie ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Puteaux ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 12 octobre 2016, sous le numéro 15-28.332.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-28.332. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.