Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 12 octobre 2016
- Numéro de rôle
- 15-20.176
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 776 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 octobre 2016
Cassation partielle
Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 1820 F-D
Pourvoi n° R 15-20.176
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Fnac Paris, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 13 avril 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 1), dans le litige l'opposant :
1°/ au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de la société Fnac Montparnasse,
2°/ au comité d'établissement de la société Fnac Montparnasse,
3°/ au syndicat Sud Fnac,
ayant tous trois leur siège [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 septembre 2016, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Basset, conseiller rapporteur, M. Huglo, conseiller, M. Boyer, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Basset, conseiller, les observations de la SCP Odent et Poulet, avocat de la société Fnac Paris, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat du CHSCT de la société Fnac Montparnasse, du comité d'établissement de la société Fnac Montparnasse et du syndicat Sud Fnac, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu selon l'arrêt attaqué, qu'invoquant une atteinte à ses prérogatives du fait de l'absence d'information-consultation sur la mise en oeuvre en 2012 par la société Fnac Paris d'un dispositif « de satisfaction clientèle » dit NPS (net promoter score) et d'un dispositif de rémunération variable dit REC (rémunération expérience client), le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de la société Fnac Montparnasse a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance sur le fondement de l'article 809 du code de procédure civile pour que soit ordonnée la suspension de ces dispositifs dans l'attente de son avis ;
Attendu que pour ordonner à la société de procéder à l'information consultation du CHSCT et suspendre la mise en oeuvre de ces projets, l'arrêt retient que le nouveau programme "NPS" a pour objet de recueillir par courriel au moyen d'un questionnaire, les indices de satisfaction de la clientèle, que les questions permettent à la direction d'apprécier l'activité tant quantitative que qualitative des rayons et par suite celle du personnel, que le mode de calcul de la part variable du salaire dépendra de la capacité du salarié à alimenter son crédit de points, et que le nouveau système « REC » qui renforce le rapport satisfaction du client/ gratification du salarié, se distinguant ainsi nettement du précédent dénommé "VIM", conduira nécessairement celui-ci à chercher à optimiser son travail, accentuer sa cadence pour démontrer le dynamisme de son rayon, pour séduire les clients mais également démontrer à l'employeur sa réactivité à l'évolution des indices de satisfaction récoltés par le nouveau système "NPS", emportant ainsi une modification importante des conditions de travail pouvant avoir des conséquences sur sa santé, sa sécurité et ses conditions de travail ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article L. 4612-8 du code du travail ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il ordonne à la société Fnac Paris de procéder à l'information consultation du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la société Fnac Montparnasse sur les projets "REC", "NPS" et l'accès à distance au suivi individuel du variable, et ce sous astreinte de 3 000 euros par jour de retard passé le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt, et suspend la mise en oeuvre de l'ensemble de ces projets jusqu'à la consultation du CHSCT, l'arrêt rendu le 13 avril 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Fnac Paris aux dépens ;
Vu l'article L. 4614-13 du code du travail, la condamne à payer la somme de 3 000 euros au CHSCT de la société Fnac Montparnasse ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article L. 4612-8 du code du travail.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 12 octobre 2016, sous le numéro 15-20.176.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-20.176. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.